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23/11/2006 | FRANCE | N°03NC00344

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 23 novembre 2006, 03NC00344


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 16 octobre 2003 et 19 mai 2004, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, par Me Jack X..., avocat ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg n° 01-01879, 01-02982 et 01-04750, en date du 6 février 2003, en tant qu'il n'a annulé que partiellement la décision du 15 fév

rier 2001 par laquelle le préfet de la région Alsace a rejeté le recours...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 16 octobre 2003 et 19 mai 2004, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, par Me Jack X..., avocat ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg n° 01-01879, 01-02982 et 01-04750, en date du 6 février 2003, en tant qu'il n'a annulé que partiellement la décision du 15 février 2001 par laquelle le préfet de la région Alsace a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé contre la décision de ce dernier, en date du 25 octobre 2000, mettant à sa charge le versement d'une somme de 1 165 288 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 119-1-1 du code du travail ;

2°) d'annuler ladite décision du préfet de la région Alsace, en date du 15 février 2001, en tant qu'elle a maintenu à sa charge le versement des sommes de 396 699 F (60 476,37 euros) et 350 161 F (53 381,70 euros) ;

3°) d'ordonner au besoin une expertise afin de vérifier qu'elle a bien redistribué l'intégralité des sommes collectées au titre des années 1997 et 1998 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la sanction administrative qui lui a été infligée sur le fondement des dispositions de l'article L. 119-1-1 du code du travail est injustifiée dès lors qu'elle établit avoir redistribué au plus tard le 31 décembre 2000 l'intégralité des sommes collectées au titre des années 1997 et 1998 ;

- son obligation d'attribution des sommes collectées n'est pas enfermée dans un délai tel qu'à l'issue de chaque période de collecte l'attribution de toutes les sommes devrait être effectuée, sous peine d'une telle sanction ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 11 juillet 2003, 29 mars 2004 et 25 avril 2005, présentés pour le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, puis le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, tendant au rejet de la requête, par le motif qu'aucun des moyens invoqués par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN n'est fondé ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 23 décembre 2003, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, venant au soutient du mémoire en défense du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 72-283 du 12 avril 1972 relatif à la taxe d'apprentissage ;

Vu le décret n° 97-222 du 12 mars 1997 relatif à la taxe d'apprentissage dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- les observations de Maître Y... substituant Maître X... pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN ;

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN, ayant fait l'objet d'un contrôle de son activité de collecte de la taxe d'apprentissage, diligenté par la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Alsace, portant sur les années 1997, 1998 et 1999, a reçu notification, le 27 octobre 1999, des constatations opérées lors dudit contrôle ; que, conformément aux conclusions de cette notification, le préfet de la région Alsace a, par décision du 25 octobre 2000 et en application des dispositions de l'article L. 119-1-1 du code du travail, mis à sa charge le reversement au Trésor public d'une somme totale de 1 165 288 F (177 647,01 euros) ; que cette somme de 1 165 288 F correspondait en premier lieu à des produits financiers, pour un montant de 402 496 F (61 360,12 euros), obtenus par le placement d'une partie des sommes collectées conservées au-delà du 30 avril de chacune des années concernées, en deuxième lieu à une somme de 15 932 F (2 428,82 euros) à raison d'une erreur d'affectation au titre de l'année 1999 et, en troisième lieu, aux sommes de 396 699 F (60 476,37 euros) et 350 161 F (53 381,70 euros) représentant la différence constatée lors du contrôle entre les montants de taxe collectés et les montants reversés au titre, respectivement, des années 1997 et 1998 ; que, par décision du 15 février 2001, le préfet de la région Alsace a rejeté le recours gracieux formé par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN contre sa décision du 25 octobre 2000 ; que, par jugement en date du 6 février 2003, le Tribunal administratif de Strasbourg, saisi par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN, a annulé la décision du préfet de la région Alsace en date du 15 février 2001 en tant seulement qu'elle avait maintenu l'exigence du versement de la somme susmentionnée de 402 497 F ; que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 119-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, issue de l'article 5 de la loi n° 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage et rendue applicable dans le département du Bas-Rhin à la date de publication du décret n° 97-222 du 13 mars 1997, soit le 14 mars 1997 : « Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage sont soumis au contrôle financier de l'Etat en ce qui concerne l'utilisation des ressources qu'ils collectent à ce titre. Sans préjudice des attributions des corps d'inspection compétents en matière d'apprentissage, ce contrôle est exercé par les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle mentionnés à l'article L. 991-3. / Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage sont tenus de présenter aux agents de contrôle mentionnés à l'alinéa ci-dessus les documents et pièces établissant l'origine des fonds reçus et la réalité des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives ou réglementaires régissant leur activité. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées. (…) Les sommes indûment utilisées ou conservées et celles correspondant à des dépenses non justifiées donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public. … » ;

Considérant que, pour exiger le reversement au Trésor public des sommes de 60 476,37 euros, s'agissant de l'année 1997, et de 53 381,70 euros, s'agissant de l'année 1998, l'administration s'est fondée sur la circonstance que lesdites sommes représentaient la différence entre celles collectées par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN, au titre de ces deux années, auprès des entreprises assujetties à la taxe d'apprentissage, et celles qu'elle avait effectivement reversées, en vue du financement de l'apprentissage, avant la fin de chacune de ces deux années ; qu'alors même que les dispositions législatives et réglementaires alors applicables ne précisaient pas le délai dans lequel devait intervenir le reversement des sommes collectées, c'est à bon droit que le préfet a ainsi estimé que les sommes collectées au cours d'une année mais non encore reversées aux établissements bénéficiaires au 31 décembre de cette même année avaient été « indûment conservées » par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN, au sens des dispositions sus-rappelées de l'article L. 119-1-1 du code du travail ; que, dans ces conditions, la chambre de commerce et d'industrie requérante ne peut utilement faire valoir que la totalité des sommes qu'elle avait collectées en 1997 et 1998 a été reversée par elle au plus tard le 31 décembre 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN, celle-ci n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 6 février 2003, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

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N° 03NC00344


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00344
Date de la décision : 23/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : MEURANT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-11-23;03nc00344 ?
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