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23/11/2006 | FRANCE | N°03NC00342

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 23 novembre 2006, 03NC00342


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2003 , complétée par des mémoires enregistrés les 18 juillet 2003, 12 septembre 2003 et 16 janvier 2004, présentée pour la société JACOB HOLM INDUSTRIES, dont le siège est situé rue Henri Seiller à Soultz (68360), par Me Siffert, avocat ;

La société JACOB HOLM INDUSTRIES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901692 du 6 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la pér

iode du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2003 , complétée par des mémoires enregistrés les 18 juillet 2003, 12 septembre 2003 et 16 janvier 2004, présentée pour la société JACOB HOLM INDUSTRIES, dont le siège est situé rue Henri Seiller à Soultz (68360), par Me Siffert, avocat ;

La société JACOB HOLM INDUSTRIES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901692 du 6 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les prestations fournies par la société allemande d'un appareillage industriel comportant la livraison de diverses machines et l'adaptation de la ligne de production correspondent à la réalisation d'un processus complexe et continu dont les différentes phases ne peuvent être distinguées ;

- le fait générateur de la livraison de l'appareillage industriel par le fournisseur allemand étant la date d'achèvement des opérations de montage, qui est postérieure au 1er août 1995, le taux de TVA légalement applicable était de 18,6 % ;

- le refus de déduction d'un montant de TVA qui a été acquitté par le fournisseur allemand conformément à une habitude invétérée n'est pas équitable ;

- ce refus est contraire au principe de neutralité de la TVA qui implique la récupération de la TVA indûment facturée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 août 2003, complété par des mémoires enregistrés les 3 décembre 2003 et 13 février 2004, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 95-858 du 28 juillet 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société JACOB HOLM INDUSTRIES, qui a pour activité la fabrication et la commercialisation de structures composites, à couches multiples, combinant fibres et matières non tissées, a acquis auprès de la société allemande Hergeth Hollingsworth GmbH, un ensemble de production composé de diverses machines de préparation de la matière première et de transformation ; qu'elle a déduit la TVA ayant grevé l'acquisition des deux premiers lots de machines qui lui ont été livrées au taux de 20,6 % ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a notifié à la société un rappel de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la facture correspondant à ces livraisons au motif que le taux applicable n'était que de 18,6 % ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du II de l'article unique de la loi n°95-858 du 28 juillet 1995 relevant de 18,6 % à 20,6 % le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1er août 1995 : « Les dispositions du I s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er août 1995 » ; qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « I. Le fait générateur de la taxe se produit : a) au moment où la livraison…ou la prestation de service est effectuée (…) » ; qu'aux termes de l'article 268 bis du même code : « Lorsqu 'une personne effectue concurremment des opérations se rapportant à plusieurs des catégories prévues aux articles du présent chapitre, son chiffre d'affaires est déterminé en appliquant à chacun des groupes d'opérations les règles fixées par ces articles » ; qu'aux termes de l'article 271-II-1 du même code : « …la taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : a. celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures. » ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles 268 bis et 269 du code général des impôts que le fournisseur d'équipements qui en assure accessoirement l'installation ou le montage chez des clients doit en principe être assujetti distinctement, d'une part, pour la fraction de son chiffre d'affaires qui se rapporte à la vente et à la livraison des appareils aux clients, à la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur le prix de la vente de ces appareils et dont le fait générateur est constitué par la livraison et, d'autre part, pour la partie de son activité qui consiste dans l'exécution de travaux d'installation, à la même taxe calculée sur le prix de ces travaux et dont le fait générateur est constitué par l'encaissement ; que les règles qui viennent d'être rappelées quant au fait générateur de la taxe au titre des opérations ci-dessus définies n'ont, toutefois, lieu de s'appliquer que si lesdites opérations ont fait l'objet de facturations distinctes ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les prestations assurées par la société allemande Hergeth Hollingsworth GmbH comportaient la livraison de diverses machines, leur montage avec éventuellement une adaptation des locaux, la mise en service et la formation du personnel ; que si les différentes machines devaient constituer une seule ligne de production et si elles faisaient l'objet d'un marché unique, elles peuvent être individualisées et ne sauraient être regardées comme formant un ensemble unique au sein duquel les différentes phases ne peuvent être identifiées ; que, par suite, la société JACOB HOLM INDUSTRIES n'est pas fondée à soutenir que le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué par l'achèvement des travaux de montage ;

Considérant, d'autre part, que la facture en date du 31 juillet 1995 qui concernait la livraison de caisses de pièces détachées les 24 et 31 juillet 1995, ne comportait pas de ventilation entre la livraison du matériel et les travaux d'installation et de mise en marche des machines effectués par la société ; qu'il résulte de l'examen des différentes factures produites que chaque machine était traitée séparément pour l'exécution de l'échéancier de paiement et devait être regardée comme livrée à la date d'émission de la facture ; que, dès lors, l'administration a pu à bon droit estimer que les machines figurant sur la facture en date du 31 juillet 1995 avaient été livrées à cette date pour déterminer le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions précitées des articles 268 bis et 269 du code général des impôts et le taux applicable, soit 18,6 % ; qu'il suit de là que l'administration était fondée à remettre en cause la fraction du montant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite par la société requérante correspondant à l'application du taux de 20,6 % ;

Considérant, enfin, que si la société Hergeth Hollingsworth GmbH a acquitté à tort la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20,6 %, seule la taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable était déductible en application des dispositions précitées de l'article 271-II-1 du code général des impôts ; que le rappel contesté ayant été établi conformément à la loi, la société JACOB HOLM INDUSTRIES ne peut soutenir utilement que le rappel litigieux porterait atteinte à l'équité fiscale ; que le taux applicable résultant de dispositions dont l'application est dépourvue d'ambiguïté, la circonstance que le redressement porte atteinte au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée en raison du reversement par la société Hergeth Hollingsworth GmbH de la totalité de la taxe collectée ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 271-II-1 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société JACOB HOLM INDUSTRIES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société JACOB HOLM INDUSTRIES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société JACOB HOLM INDUSTRIES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 03NC00342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03NC00342
Date de la décision : 23/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : JUDICIA CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-11-23;03nc00342 ?
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