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16/11/2006 | FRANCE | N°05NC01600

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre, 16 novembre 2006, 05NC01600


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 2005, complétée par un mémoire en date du 2 novembre 2006, présentée pour M. Ahmed X, élisant domicile ..., par Me Thabet, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 05-05196 en date du 5 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 17 novembre 2005 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) - d'annuler, pour excès de

pouvoir, cet arrêté ;

3°) - de condamner l'Etat à lui verser 1 000 € au titre de l'article ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 2005, complétée par un mémoire en date du 2 novembre 2006, présentée pour M. Ahmed X, élisant domicile ..., par Me Thabet, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 05-05196 en date du 5 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 17 novembre 2005 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) - d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) - de condamner l'Etat à lui verser 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) - subsidiairement, d'ordonner qu'il soit procédé à son examen médical ;

Il soutient que l'exception d'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour est recevable et fondée ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqué ;

Vu enregistré le 26 octobre 2006, le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin tendant au rejet de la requête ;

Le préfet fait valoir que l'état de santé de M. X ne justifie pas l'annulation de son arrêté refusant le séjour ;

Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2006 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M.Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué par lequel le magistrat-délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 17 novembre 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière à destination de l'Algérie, M. X, ressortissant algérien, reprend son moyen de première instance tiré de l'exception d'illégalité de la décision en date du 31 mai 2005 confirmée le 10 octobre suivant par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 modifié « Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) 7° au ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » ;

Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne la décision du 31 mai 2005, le seul motif retenu par le préfet tient à ce que n'établissant pas avoir sa résidence habituelle en France,

M. X ne pouvait se prévaloir des stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, d'une part, l'intéressé ne conteste pas le motif retenu par le préfet ; que, d'autre part, la circonstance que le médecin inspecteur n'ait pas été saisi préalablement à l'édiction de cette décision est inopérante dès lors que cette dernière ne repose pas sur le motif tiré de l'avis dudit médecin ; qu'en ce qui concerne la décision du 10 octobre 2005 portant rejet du recours gracieux, en se référant à la décision précédente, le préfet a confirmé les considérations de droit qui la sous-tendaient et a énoncé les circonstances de fait relatives à la situation médicale de l'intéressé ressortissant de l'avis médical recueilli après rejet de la demande ; qu'ainsi, le moyen tenant au caractère mensonger ou insuffisant de la motivation des décisions doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X fait valoir que l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé est erroné dès lors qu'il n'a pas été ausculté par ce dernier qui n'a pas contacté son médecin traitant et qui n'est pas autorisé à prendre parti sur les conditions des soins qu'il pourrait recevoir en Algérie, il ne justifie par aucune pièce le bien-fondé de ses allégations, et n'établit pas l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet en lui refusant le bénéfice des stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit nécessaire de prescrire l'expertise sollicitée, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M.X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 05NC01600


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NC01600
Date de la décision : 16/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : THABET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-11-16;05nc01600 ?
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