La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2006 | FRANCE | N°05NC01145

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 16 novembre 2006, 05NC01145


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 30 août 2005 et en original le 31 août 2005, sous le n° 05NC01145, présentée pour M. Christophe X, élisant domicile ..., par Me Roth, avocat, complétée par des mémoires enregistrés les 5 et 6 février 2006 et 27 avril et 3 mai 2006 ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301934-0302838 en date du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation des décisions du procureur de la République de Thionville en date des 13 mars et 27 mai 2003 et

de l'arrêté du préfet de la Moselle du 24 mars 2003 par lesquels ces autor...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 30 août 2005 et en original le 31 août 2005, sous le n° 05NC01145, présentée pour M. Christophe X, élisant domicile ..., par Me Roth, avocat, complétée par des mémoires enregistrés les 5 et 6 février 2006 et 27 avril et 3 mai 2006 ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301934-0302838 en date du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation des décisions du procureur de la République de Thionville en date des 13 mars et 27 mai 2003 et de l'arrêté du préfet de la Moselle du 24 mars 2003 par lesquels ces autorités lui ont retiré son agrément en tant que policier municipal ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de condamner le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle et le garde des Sceaux, ministre de la justice à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier faute pour les premiers juges d'avoir statué sur le moyen tiré du non respect de la procédure disciplinaire ;

- les dispositions de l'article 11 de la loi du 11 juillet 1979 et celles de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnues ;

- les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où son comportement ne constitue pas un manquement à l'honorabilité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2005, présenté par le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle ;

Le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2006, présenté par le garde des Sceaux, ministre de la justice ;

Le ministre de la justice conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 17 novembre 2005 fixant au 15 février 2006 la date de clôture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 21 avril 2006 rouvrant l'instruction jusqu'au 15 juin 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- les observations de Me Roth, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en écartant comme inopérant le moyen tiré du non respect de la procédure disciplinaire applicable aux agents de la fonction publique territoriale, les premiers juges ont répondu au moyen invoqué et n'ont, ainsi, entaché leur jugement d'aucune omission à statuer ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité des décisions retirant l'agrément de policier municipal :

Considérant, en premier lieu, que si le retrait de l'agrément accordé par le préfet ou le procureur de la République à un policier municipal constitue une mesure prise en considération de la personne, qui ne peut légalement intervenir sans que l'intéressé ait pu présenter ses observations, il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 20 janvier 2003, M. X a été informé de la mesure envisagée à son encontre et invité à formuler ses observations sur les faits qui lui étaient reprochés ; que, par lettre en date du 3 mars 2003, le procureur de la République l'a invité à se présenter accompagné de son conseil pour faire valoir ses observations sur la procédure de retrait d'agrément diligentée à son encontre ; qu'ainsi, contrairement à ses allégations, M. X a été mis à même de présenter utilement et avant l'intervention des décisions litigieuses ses observations écrites et orales sur les faits que l'administration entendait retenir à son encontre ; qu'il suit de là, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées seraient intervenues en méconnaissance de la procédure contradictoire ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 412-49 du code des communes dans sa rédaction applicable à la date des décisions litigieuses : Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. / Ils sont nommés par le maire, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. / L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire (…).» ; que l'agrément accordé à un policier municipal sur le fondement de ces dispositions peut légalement être retiré lorsque l'agent ne présente plus les garanties d'honorabilité auxquelles est subordonnée la délivrance de l'agrément ; que l'honorabilité d'un agent de police municipale, nécessaire à l'exercice de ses fonctions, dépend notamment de la confiance qu'il peut inspirer, de sa fiabilité et de son crédit ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. X a, le 11 août 2002, utilisé sa carte professionnelle et fait usage d'une arme de 6ème catégorie, en l'espèce une bombe lacrymogène, lors d'une altercation avec un voisin sur la voie publique ; que de tels faits, dont la matérialité n'est pas sérieusement contestée, et qui se sont produits en dehors des heures de service et à des fins personnelles, portent gravement atteinte au crédit et à la fiabilité dont cet agent devait pouvoir se prévaloir, notamment vis-à-vis de l'autorité judiciaire et des administrés de la commune ; que la circonstance que les faits reprochés n'auraient fait l'objet d'aucune poursuite pénale et qu'ils n'auraient donné lieu qu'à un avertissement dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée contre lui, est sans incidence sur la légalité des décisions par lesquelles tant le procureur de la République que le préfet de la Moselle ont retiré à M. X son agrément, en estimant qu'il ne présentait plus les garanties nécessaires à l'exercice des fonctions de policier municipal, les faits reprochés étant de nature à compromettre l'honorabilité attendue d'un tel agent ; que, dans ces conditions, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Thionville et le préfet de la Moselle n'ont commis aucune erreur de fait, ni aucune erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe X, au garde des Sceaux, ministre de la justice, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle.

2

N° 05NC01145


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC01145
Date de la décision : 16/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : ROTH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-11-16;05nc01145 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award