Vu, I, sous le n° 05NC00644, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2005, présentée pour la COMMUNE DE BIRKENWALD, dont le siège est Mairie 12 rue du Général Leclerc à Birkenwald (67440), par la SCP Wachsmann et associés, avocat, complétée par des mémoires enregistrés les 22 novembre 2005 et 13 avril 2006 ; la COMMUNE DE BIRKENWALD demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400374 en date du 29 mars 2005 par lequel, à la demande de M. et Mme Jean-Paul X, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du maire de BIRKENWALD du 20 mai 2003, accordant un permis de construire à M. et Mme Y ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de condamner M. et Mme X à lui verser 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la demande de première instance a été introduite tardivement devant le tribunal administratif et n'était pas recevable ;
- le permis de construire litigieux ne méconnaît pas les dispositions de l'article 10 NB du plan d'occupation des sols dans la mesure où il ne comporte pas plus de deux niveaux ;
- le permis de construire litigieux ne méconnaît pas les dispositions de l'article 6 NB du plan d'occupation des sols relatives à l'alignement des immeubles à usage d'habitation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires, enregistrés les 2 août 2005 et 9 janvier 2006, présentés pour M. et Mme X, par Me Hoepffner, avocat ;
M. et Mme X concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE BIRKENWALD à leur verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- la demande de première instance était recevable, l'affichage du permis de construire sur le terrain n'était pas conforme aux prescriptions des articles R.421-39 et R. 421-7 du code de l'urbanisme et la commune n'établit pas avoir procédé à l'affichage régulier en mairie du permis de construire litigieux ;
- les dispositions des articles 6 NB et 10 NB du plan d'occupation des sols de la commune ont été méconnues ;
Vu, II, sous le n° 05NC00645, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2005, présentée pour M. Jean-Marc Y, élisant domicile ... à Birkenwald (67440), par Me Berthelen, avocat, complétée par un mémoire enregistré le 2 novembre 2005 ; M. Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400374 en date du 29 mars 2005 par lequel, à la demande de M. et Mme X, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 20 mai 2003 par lequel le maire de BIRKENWALD lui a délivré un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain sis ... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de condamner M. et Mme X à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas opposable à Mme Y ;
- la demande de première instance était irrecevable faute d'avoir été formée dans les délais de recours contentieux ;
- le permis de construire litigieux ne méconnaît pas les dispositions des articles 6 NB et 10 NB du plan d'occupation des sols ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 octobre 2005, présenté pour M. et Mme X, par Me Hoepffner, avocat ;
M. et Mme X concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y à leur verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- la demande de première instance était recevable dans la mesure où elle était dirigée contre le permis de construire délivré à M. et Mme Y, elle n'était pas tardive puisque l'affichage du permis de construire sur le terrain n'était pas conforme aux prescriptions des articles R.421-39 et R. 421-7 du code de l'urbanisme et que la commune n'a pas établi avoir procédé à l'affichage régulier en mairie du permis de construire litigieux ;
- les dispositions de l'article 10 NB du plan d'occupation des sols de la commune ont été méconnues dans la mesure où l'immeuble litigieux comporte trois niveaux ;
Vu les mémoires, enregistrés respectivement les 28 octobre 2005, 17 novembre 2005 et 13 avril 2006, présentés pour la COMMUNE DE BIRKENWALD qui demande la jonction de la requête avec la requête n° 05NC00644 ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 octobre 2006, présenté pour Mme X informant la Cour du décès de M. X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 200-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 :
- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,
- les observations de Me Meyer, de la SCP Wachsmann et associés, avocat de la COMMUNE DE BIRKENWALD, et de Me Goffin, de la SCP Hoepffner et associés, avocat de Mme X,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 05NC00644 de la COMMUNE DE BIRKENWALD et n° 05NC00645 de M. Y sont relatives au même permis de construire et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Sur les fins de non recevoir opposées par la COMMUNE DE BIRKENWALD et M. Y à la demande de première instance :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article R. 315-42 du code de l'urbanisme, la mention de l'autorisation de construire doit être effectuée sur le terrain et un extrait de cette autorisation doit être publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois ; que le même article R. 315-42 précise que l'exécution de cette dernière formalité de l'affichage à la mairie fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes ; qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme, le délai de recours contentieux court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain ... b) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie ... ;
Considérant que si le maire de BIRKENWALD a attesté que le permis de construire qu'il avait délivré le 20 mai 2003 à M. et Mme Y avait été affiché en mairie à partir du 22 mai 2003, les consorts X font valoir, sans être contredits, que le registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire, prévu par l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales auquel renvoie l'article R. 315-42 du code de l'urbanisme pour assurer la publicité en mairie des permis de construire, n'était pas tenu dans la COMMUNE DE BIRKENWALD ; que l'attestation établie par le maire de la commune, produite plus de deux ans après la délivrance du permis de construire litigieux, ne saurait tenir lieu, en l'espèce, du registre exigé par les articles l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales et R. 315-42 du code de l'urbanisme, dès lors que la réalité de l'affichage en mairie est contestée ; que dans ces conditions, l'affichage en mairie de l'arrêté en cause ne peut être tenu pour établi ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par la COMMUNE DE BIRKENWALD et M. Y et tirée de la tardiveté de la demande des consorts X dirigée contre le permis de construire litigieux doit être écartée ;
Considérant, en second lieu, que si M. Y soutient que la demande présentée en première instance par M. et ou Mme X n'était pas recevable faute d'avoir été notifiée à Mme Y, il ressort des pièces du dossier que la notification du recours sur le fondement des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme a bien été faite à M. et Mme Y ; que, par suite, M. Y n'est pas fondé à soutenir que la demande de première instance était irrecevable ;
Sur la légalité du permis de construire litigieux :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 NB du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BIRKENWALD : «La hauteur est mesurée verticalement à l'égout de la toiture. Lorsque le terrain est en pente de plus de 5%, la hauteur est mesurée verticalement du niveau moyen du terrain d'assiette de la construction à l'égout de toiture. La hauteur des bâtiments ne doit pas excéder 5 mètres. (…). Les bâtiments ne doivent pas excéder 2 niveaux (un niveau de combles aménageables compte pour un niveau)…» ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction litigieux concerne l'édification d'une maison à usage d'habitation qui comporte un sous-sol aménagé en garage, un rez-de-chaussée et un étage sous comble ; que si, en raison de l'importante déclivité du terrain sur lequel est édifié cet immeuble, une partie du sous-sol de ce bâtiment n'est pas ou n'est que partiellement enterrée, ce sous-sol ne peut pour autant être pris en compte pour le calcul du nombre de niveaux dès lors qu'il est constant qu'en l'espèce ledit sous-sol n'est pas affecté à l'habitation et que le projet respecte la règle de hauteur exprimée en mètres ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions susrappelées de l'article 10 NB du plan d'occupation des sols pour annuler l'arrêté 20 mai 2003 du maire de BIRKENWALD ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : «Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractère lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci» ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 20 mai 2003 du maire de la COMMUNE DE BIRKENWALD accordant à M. et Mme Y un permis de construire ne comprend ni le nom, ni le prénom, ni la qualité de l'autorité signataire et ce, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que, dès lors, cet arrêté est entaché d'une irrégularité substantielle et, par suite, d'illégalité ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 NB du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BIRKENWALD : «Les bâtiments d'habitation doivent être implantés sur la ligne de construction des bâtiments d'habitation existants. En cas de décrochement entre les bâtiments d'habitation qui l'encadrent la construction nouvelle pourra être alignée soit sur l'une ou l'autre de ces maisons, soit être implantée entre ces deux limites.» ; que, contrairement aux allégations du maire de BIRKENWALD, compte-tenu de la nature de la construction litigieuse, les dispositions du plan d'occupation des sols trouvent à s'appliquer en l'espèce ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans joints à la demande de permis de construire, que la construction autorisée est implantée sur une parcelle bordée, d'une part, par la construction appartenant aux consorts X et, d'autre part, par la construction sise sur la parcelle contiguë n° 92/87 ; qu'elle n'est pas alignée sur l'un ou l'autre des bâtiments d'habitation existants ni n'est implantée entre les limites qu'ils déterminent ; que, dès lors, faute de satisfaire aux exigences susrappelées du plan d'occupation des sols, la construction contestée méconnaît les règles relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; que, par suite, les consorts X sont fondés à soutenir que le permis de construire délivré par l'arrêté litigieux est, également, pour ce motif, entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BIRKENWALD et M. Y ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté litigieux ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de condamner la COMMUNE DE BIRKENWALD, d'une part, et M. Y, d'autre part, à payer chacun à Mme X la somme de 750 euros au titre des frais exposés par les consorts X et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE BIRKENWALD et de M. Y sont rejetées.
Article 2 : La COMMUNE DE BIRKENWALD et M. Y verseront chacun à Mme X la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BIRKENWALD, à M. Y et à Mme X.
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N° 05NC00644...