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16/11/2006 | FRANCE | N°05NC00348

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 16 novembre 2006, 05NC00348


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 2005 sous le n° 05NC00348, présentée pour M. Laurent X, élisant domicile ..., par Me Monheit, avocat, complétée par un mémoire enregistré le 13 mars 2006 ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403035 en date du 15 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Gunsbach du 13 mai 2004, portant opposition à une déclaration de travaux pour une piscine non couverte ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décis

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3°) de condamner la commune de Gunsbach à lui verser 1 500 euros au titre ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 2005 sous le n° 05NC00348, présentée pour M. Laurent X, élisant domicile ..., par Me Monheit, avocat, complétée par un mémoire enregistré le 13 mars 2006 ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403035 en date du 15 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Gunsbach du 13 mai 2004, portant opposition à une déclaration de travaux pour une piscine non couverte ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner la commune de Gunsbach à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'installation de la piscine hors sol d'une superficie de 35 m² était soumise à la procédure de la déclaration de travaux ;

- les dispositions de l'article UC 7.1 du plan d'occupation des sols n'étaient pas applicables ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 février 2006, présenté pour la commune de Gunsbach, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal, par la SCP Wachsmann et associés, avocat ;

La commune de Gunsbach conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; que la piscine présente un caractère de permanence et de fixité nécessitant une autorisation préalable ; que les dispositions de l'article UC 7.1 du plan d'occupation des sols relatives à la distance ont été méconnues ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- les observations de Me André, de la SCP Monheit et Loos, avocat de M. X, et de Me Meyer, de la SCP Wachsmann et associés, avocat de la commune de Gunsbach,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : «… dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l' article R. 222 ;13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort» ; que le 1° de l'article R. 222-13 mentionne «les litiges relatifs aux déclarations de travaux exemptés de permis de construire » ; qu'aux termes de l'article R. 351-2 du même code : «Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire» ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie d'un recours dirigé contre un jugement d'un tribunal administratif statuant en dernier ressort, quelle que soit la raison pour laquelle le requérant a cru bon de la saisir et sans qu'aient d'incidence sur ce point les mentions portées sur la lettre de notification du jugement attaqué, il y a lieu de transmettre sans délai le dossier au Conseil d'Etat ; qu'ainsi, en application de ces dispositions, il y a lieu de transmettre le dossier au Conseil d'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est transmise au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent X et à la commune de Gunsbach.

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N° 05NC00348


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00348
Date de la décision : 16/11/2006
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : MONHEIT LOOS ANDRE MAI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-11-16;05nc00348 ?
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