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16/11/2006 | FRANCE | N°05NC00273

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 16 novembre 2006, 05NC00273


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour en télécopie le 4 mars 2005 et en original le 7 mars 2005 sous le n° 05NC00273, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, dont le siège est Centre administratif Place de l'Etoile BP 1049-1050 à Strasbourg Cedex (67070), par la SCP Roger et Sevaux, avocats, complétée par un mémoire enregistré le 2 décembre 2005 ; la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401014-0401015 en date du 4 janvier 2005 par lequel, à la demande de la société France Télécom, le Tribunal admin

istratif de Strasbourg a annulé les titres exécutoires émis à son encontre ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour en télécopie le 4 mars 2005 et en original le 7 mars 2005 sous le n° 05NC00273, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, dont le siège est Centre administratif Place de l'Etoile BP 1049-1050 à Strasbourg Cedex (67070), par la SCP Roger et Sevaux, avocats, complétée par un mémoire enregistré le 2 décembre 2005 ; la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401014-0401015 en date du 4 janvier 2005 par lequel, à la demande de la société France Télécom, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les titres exécutoires émis à son encontre le 5 janvier 2004 pour des montants respectifs de 846 405,48 euros et 147 840 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société France Télécom devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner la société France Télécom à lui verser 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dans la mesure où les premiers juges se sont fondés pour annuler les titres exécutoires litigieux sur un moyen qui n'avait pas été soulevé par les demandeurs dans le cadre de l'instance n° 0401014 et qui n'a pas été soumis au respect du contradictoire ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit dans la mesure où c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne pouvait plus être accordé d'intérêts moratoires après le versement du principal ;

- le titre exécutoire émis constitue la demande de paiement au sens des dispositions de l'article 1153 du code civil ;

- les moyens présentés par France Télécom au soutien de sa demande de première instance ne sont pas fondés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 10 août 2005 et 10 mai 2006, présentés pour la société France Télécom, représentée par son président, par la SCP Coutard, Mayer, avocats au Conseil d'Etat ;

La société France Télécom conclut :

- à titre principal au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- à titre subsidiaire, à ce que les intérêts moratoires ne courent qu'à compter des 27 septembre 2001 et 3 juillet 2003, dates du prononcé des arrêts de la Cour administrative d'appel de Nancy ;

Elle soutient que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité dans la mesure où le Tribunal administratif n'a pas méconnu le principe du contradictoire ; que le paiement des intérêts moratoires n'a pas été demandé au cours de l'instance principale de sorte que lesdits intérêts ne courent de plein droit qu'à compter du prononcé des arrêts de la Cour des 27 septembre 2001 et 3 juillet 2003 ; que la demande de capitalisation ne prend effet qu'à compter de la date à laquelle elle a été enregistrée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- les observations de Me Coutard, avocat de France Télécom,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le 26 mars 1997 la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG a émis à l'encontre de la société France Télécom un titre exécutoire d'un montant de 32 085 297,25 francs (4 891 372,03 euros) représentant le coût des travaux de déplacement des réseaux rendus nécessaires par les travaux de construction de la ligne de tramway ; qu'à la suite de l'arrêt en date du 27 septembre 2001 par lequel la Cour administrative de Nancy a rejeté la demande d'annulation du titre exécutoire, la société France Télécom a procédé, le 26 novembre 2001, au règlement de la somme de 4 891 372 03 euros représentant le règlement du principal de sa créance ; que, dans le cadre de la poursuite des travaux, la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG a émis un nouveau titre exécutoire de 7 031 748,78 francs (1 071 983,10 euros) correspondant à de nouveaux travaux de déplacement des réseaux ; que, par un arrêt du 3 juillet 2003, la Cour de céans a, pour les mêmes motifs, confirmé le bien-fondé du titre exécutoire ; que le 2 août 2003, la société France Télécom a procédé au règlement de cette somme de 1 071 983,10 euros ; que le présent litige porte sur le règlement par la société France Télécom des intérêts moratoires et des intérêts capitalisés qui ont donné lieu à deux nouveaux titres exécutoires émis à son encontre par la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG le 5 janvier 2004 ; que le titre exécutoire n° 7 003 d'un montant de 846 405,28 euros correspond aux intérêts dus sur la somme de 4 891 372, 03euros pour la période du 26 mars 1997, date de l'émission du titre exécutoire portant sur le principal de la créance, au 26 novembre 2001, date du règlement par la société France Télécom du principal de la créance ; que le titre exécutoire litigieux n° 7 004 d'un montant de 147 840 euros correspond aux intérêts dus sur la somme de 1 071 983,19 euros pour la période du 22 décembre 1999, date de l'émission du titre exécutoire principal, au 2 août 2003, date du règlement par la société France Télécom du principal de sa créance ; que la circonstance que la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG n'a émis ces titres exécutoires qu'après que la société France Télécom se soit libérée de sa dette au principal, est, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, sans incidence sur le droit dont dispose le créancier à obtenir le règlement des intérêts afférents à sa créance, une telle demande pouvant intervenir à tout moment, et notamment après le paiement par le débiteur de la somme due au principal ; qu'il suit de là que la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce motif pour annuler les titres exécutoires dont s'agit ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société France Télécom devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la société France Télécom, les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont uniquement relatives à la prescription quadriennale affectant l'action en recouvrement des comptables publics, mais ne trouvent pas à s'appliquer aux décisions portant liquidation des créances par les ordonnateurs de ces collectivités ; qu'à défaut de dispositions prévoyant une prescription plus courte, elles sont soumises à la seule prescription trentenaire édictée à l'article 2262 du code civil ; qu'en l'espèce, la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG ayant émis, en janvier 2004, des états exécutoires concernant le paiement d'intérêts moratoires sur des sommes réclamées respectivement en 1997 et 1999 au titre de travaux effectués à partir de 1991, la prescription de sa créance ne saurait lui être opposée ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'opposition formée par la société France Télécom à l'encontre des titres exécutoires litigieux a suspendu la possibilité pour la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG de recourir aux modes de recouvrement forcé, elle est restée sans incidence sur l'exigibilité des créances constatées par ces titres ; que si le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les titres exécutoires portant sur le principal des sommes réclamées par la Communauté COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG à la société France Télécom, les jugements du Tribunal administratif de Strasbourg ont été annulés par la Cour de céans et sont, dès lors, sans effet sur le cours des intérêts moratoires sur le principal des créances de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG ;

Considérant, en troisième lieu, que le point de départ des intérêts en cause ne saurait être constitué par les arrêts susvisés par lesquels la Cour administrative d'appel de Nancy a rejeté les demandes d'annulation des titres exécutoires portant sur le principal des créances, mais que la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG a droit aux intérêts de retard à compter respectivement du 10 avril 1997 et du 22 décembre 1999, dates d'émission des titres exécutoires par lesquels elle a réclamé à la société France Télécom le paiement des sommes dues au principal, majoré de quinze jours, dès lors qu'en l'espèce, l'émission de ces titres exécutoires vaut sommation de payer ;

Considérant, toutefois, que les dispositions de l'article 1154 du code civil ont pour seul objet de limiter la capitalisation des intérêts échus au cours de la période durant laquelle, le principal de la créance n'ayant pas encore été payé, les intérêts continuent de courir ; qu'elles sont, en revanche, sans application dans l'hypothèse où le débiteur s'acquitte de sa dette en principal, interrompant ainsi le cours des intérêts, mais ne paye pas en même temps la somme des intérêts dont il est alors redevable, obligeant ainsi le créancier à former une nouvelle demande tendant au paiement de cette somme ; que, dans ce cas, les intérêts qui étaient dus au jour du paiement du principal forment eux-mêmes une créance productive d'intérêts dans les conditions de l'article1153 du code civil selon lequel «les intérêts sont dus à compter du jour de la sommation de payer» ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir reçu le 26 novembre 2001 le règlement de la somme en principal de 4 891 372,03 euros, la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, a émis, le 5 janvier 2004, le titre exécutoire litigieux n° 7 003 représentant le montant des intérêts légaux, y compris les intérêts capitalisés, auxquels elle estime avoir droit à la suite de l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Nancy le 27 septembre 2001 ; qu'un tel titre a constitué une sommation de payer qui a fait courir, en vertu de l'article 1153 du code civil, les intérêts au taux légal, sur ladite somme ; que, compte-tenu de ce qui vient d'être dit, seul un titre exécutoire d'un montant de 793 457,99 euros pouvait être émis par la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG au titre des intérêts auxquels elle a droit pour la période du 10 avril 1997 au 26 novembre 2001 ; que, dès lors et dans cette mesure, le titre exécutoire n° 7 003 doit être réduit de la part excédant la somme de 793 457, 99 euros ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés ci-dessus, le titre exécutoire n° 7 004 représentant le montant des intérêts légaux auxquels la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG a droit sur la somme principale de 1 071 983,19 euros ne peut porter, en vertu de l'article 1153 du code civil, intérêts au taux légal que sur ladite somme ; que, dès lors, seul un titre exécutoire d'un montant de 140 840 euros pouvait être émis par la Communauté COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG au titre des intérêts auxquels elle a droit pour la période du 6 janvier 2000, correspondant au titre exécutoire émis le 22 décembre 1999 pour obtenir le paiement de la somme au principal, majoré de 15 jours, au 2 août 2003, date à laquelle le paiement de la somme en principal par la société France Télécom a été comptabilisé par la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG ; qu'il suit de là, que le titre exécutoire n° 7 004 doit également être réduit de la part excédant la somme de 140 840 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la société France Télécom à payer à la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la collectivité en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société France Télécom quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0401014-0401015 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 4 janvier 2005 est annulé.

Article 2 : Le titre exécutoire n° 7 003 est ramené à la somme de sept cent quatre-vingt-treize mille quatre cent cinquante sept euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes (793 457,99 euros).

Article 3 : Le titre exécutoire n° 7 004 est ramené à la somme de cent quarante mille neuf cent soixante huit euros et quarante sept centimes (140 968,47 euros).

Article 4 : La société France Télécom versera à la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG la somme de deux mille euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG et les conclusions de la société France Télécom tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG et à France Télécom.

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N° 05NC00273


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00273
Date de la décision : 16/11/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : ROGER et SEVAUX SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-11-16;05nc00273 ?
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