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16/11/2006 | FRANCE | N°05NC00113

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 16 novembre 2006, 05NC00113


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2005 sous le n° 05NC00113, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VERDUN, dont le siège est 11 rue du Président Poincaré BP 719 à Verdun Cedex (55107), représentée par son président en exercice, à ce habilité par délibération du conseil de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VERDUN en date du 23 juin 2002, la COMMUNE DE VERDUNX, dont le siège est 11 rue du Président Poincaré BP 719 à Verdun Cedex (55107), représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 5 avril 200

1, et M. Charles Y, élisant domicile ..., représentés par Me Marty, avocat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2005 sous le n° 05NC00113, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VERDUN, dont le siège est 11 rue du Président Poincaré BP 719 à Verdun Cedex (55107), représentée par son président en exercice, à ce habilité par délibération du conseil de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VERDUN en date du 23 juin 2002, la COMMUNE DE VERDUNX, dont le siège est 11 rue du Président Poincaré BP 719 à Verdun Cedex (55107), représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 5 avril 2001, et M. Charles Y, élisant domicile ..., représentés par Me Marty, avocat, complétée par un mémoire enregistré le 11 octobre 2006 ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400292-0400293 en date du 14 décembre 2004 par lequel, à la demande du préfet de la Meuse, le Tribunal administratif de Nancy a annulé, d'une part, la délibération du 31 juillet 2003 par laquelle le conseil de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VERDUN a créé un poste de chargé de mission pour assurer la direction de ses services, d'autre part, le contrat conclu le 8 septembre 2003 par lequel la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VERDUN a recruté M. Charles Y en qualité d'agent non titulaire de droit public pour occuper cet emploi, enfin, les arrêtés en date du 22 septembre 2003 par lesquels le président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VERDUN et le maire de VERDUN ont respectivement attribué à M. Charles Y une indemnité de responsabilité d'un montant forfaitaire de 166,26 euros ainsi qu'une indemnité spéciale d'un montant de 538,06 euros au titre de ces fonctions ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le Tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en ne prenant en compte ni les spécificités du poste à pourvoir, ni le caractère infructueux de l'appel à candidatures statutaires auquel il avait été procédé, ni les besoins urgents de procéder au recrutement d'un agent compétent ; que M. Y remplissait toutes les conditions requises pour occuper le poste, compte-tenu de son expérience au sein de la communauté de communes et de sa connaissance des dossiers et des relations qu'il a su établir avec les élus locaux ; que la procédure de recrutement de cet agent a été respectée ; que l'arrêté municipal du 22 septembre 2003 fixant une indemnité spéciale pour activité accessoire ne méconnaît pas les dispositions de l'article 7 du décret-loi du 29 octobre 1936 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2005, présenté par le préfet de la Meuse ;

Le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête ; il soutient que le caractère généraliste et transversal des fonctions de directeur général des services, qui ne présentent aucune particularité, ne nécessite pas le recrutement d'un agent contractuel ; que les besoins du service ne justifiaient pas davantage le recours à un agent contractuel en application des dispositions de l'article 3 alinéa 3 de la loi du 26 janvier 1984 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juilet1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 juillet 1984 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 19888 modifié, pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat et qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat : Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre 1er du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° pour les emplois du niveau de la catégorie A … lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que si les dispositions législatives précitées n'autorisent pas les organes délibérants des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics à créer des emplois permanents exclusivement réservés à des agents contractuels, elles ne leur interdisent pas de préciser que les emplois permanents qu'ils créent sont susceptibles d'être occupés par de tels agents et de fixer les conditions de leur recrutement ;

Considérant que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VERDUN a, par délibération du 31 juillet 2003, procédé à la création «d'un poste de chargé de mission, assurant la direction des services» auquel une rémunération de base fixée à 4 395,35 euros bruts mensuels devait être allouée ; que les motifs de la délibération litigieuse rappellent, d'une part, que la création du poste à pourvoir avait été précédée d'appels de candidatures infructueux en vue du recrutement d'un agent par la voie statutaire et que, d'autre part, la spécificité du poste exigeait une expérience particulière ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, les missions assignées au directeur général des services consistent à assurer la préparation et le suivi des décisions des organes délibérants, à favoriser les conditions d'un travail transversal entre les différentes directions et à optimiser le fonctionnement et l'organisation des services de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VERDUN, de la COMMUNE DE VERDUN et du centre communal ; que ces missions, qui correspondent, pour l'essentiel, à des fonctions administratives, ne présentent aucune spécificité ou technicité particulière, et ont vocation à être confiées à un fonctionnaire territorial ; que, d'autre part, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VERDUN qui, en réponse à la déclaration de vacance de cet emploi du cadre A, a notamment reçu trois candidatures d'agents titulaires dont deux au moins avaient vocation à occuper un tel emploi, se soit trouvée dans l'impossibilité de pourvoir le poste par la voie statutaire ; que, dans ces conditions, la circonstance que M. Y ait présenté des qualités particulières pour occuper cet emploi en raison notamment de sa connaissance du poste du fait de ses fonctions précédentes d'adjoint à l'ancien directeur général, et des relations de confiance qu'il a su établir avec les élus locaux, n'est pas de nature à rendre régulier son recrutement alors qu'en l'espèce le recours à un agent contractuel n'est justifié ni par la nature des fonctions, ni par les besoins du service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la délibération du 31 juillet 2003 et, par voie de conséquence, le contrat conclu le 8 septembre 2003 recrutant M. Y ainsi que les arrêtés du 22 septembre 2003 relatifs aux primes qui lui ont été allouées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VERDUN, de la COMMUNE DE VERDUN et de M. Charles Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VERDUN, à la COMMUNE DE VERDUN, à M. Charles Y et au préfet de la Meuse.

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N° 05NC00113


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00113
Date de la décision : 16/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : APPRIL - HERDLY-LORENTZ - MARTY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-11-16;05nc00113 ?
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