Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 2005, complétée par un mémoire enregistré le 2 août 2005, présentée pour M. Henri Y élisant domicile ..., par Me Marbais, avocat au barreau de la Meuse ;
M. Y demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 0400617 en date du 1 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2004 par lequel le maire de Les Hauts de Chée a, au nom de l'Etat, accordé à M. Michel X un permis de construire ;
2°) - d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Nancy ;
3°) - de mettre à la charge de M. X une somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision litigieuse était légale ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du 6 septembre 2005 dispensant la présente affaire d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de justice administrative auquel renvoie l'article R. 411-7 du code de justice administrative : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol…/ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours… » ;
Considérant qu'invité par les services du greffe de la Cour, par un courrier adressé le
6 septembre 2005, à produire les justificatifs postaux de notification au maire de la commune de Les Hauts de Chée et à M. X de sa requête tendant à l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Nancy en date du 19 octobre 2004, M. Y a déféré à cette invitation en produisant les justificatifs postaux de notification de première instance ; qu'il n'établit pas avoir effectué cette même formalité à hauteur d'appel ; que, par suite la requête de M. Y est irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Y doivent dès lors être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henri Y.
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N° 05NC00008