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16/11/2006 | FRANCE | N°04NC00960

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 16 novembre 2006, 04NC00960


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2004, complétée par mémoire enregistré le 19 avril 2005, présentée par la SOCIETE FORMAVENIR PERFORMANCES, dont le siège social est

171 avenue Jean-Jaurès à Paris (75019), par Me Ducet ;

La SOCIETE FORMAVENIR PERFORMANCES demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0101598 du 28 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) - de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

Elle soutient :

- que c'est...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2004, complétée par mémoire enregistré le 19 avril 2005, présentée par la SOCIETE FORMAVENIR PERFORMANCES, dont le siège social est

171 avenue Jean-Jaurès à Paris (75019), par Me Ducet ;

La SOCIETE FORMAVENIR PERFORMANCES demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0101598 du 28 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) - de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

Elle soutient :

- que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la lettre du service du 7 janvier 2000 lui avait permis de faire valoir ses droits en défense ;

- que c'est à tort que le tribunal a estimé que les intervenants extérieurs avaient la qualité de salariés dont la rémunération doit figurer dans la base de la taxe professionnelle, dès lors que, contrairement à ce qu'il a jugé, les intervenants ne sont pas placés dans un lien de subordination par rapport à elle, compte tenu de ce qu'ils jouissent d'une grande liberté concernant les méthodes pédagogiques, qu'ils fixent eux-mêmes leurs horaires et que seule une convention librement négociée définit leurs conditions d'intervention ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2004 et complété par mémoire enregistré le 6 mai 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens énoncés par la société requérante ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que si, s'agissant d'une imposition qui, telle la taxe professionnelle, est assise sur la base d'éléments déclarés par le redevable, l'administration est tenue de mettre préalablement ce dernier à même de présenter ses observations, conformément au principe général des droits de la défense, lorsqu'elle établit à sa charge des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments déclarés, le service s'est conformé en l'espèce à cette obligation en adressant à la SOCIETE FORMAVENIR PERFORMANCES, préalablement à la mise en recouvrement des impositions litigieuses les 30 avril et 30 novembre 2000, une lettre d'information en date du 7 janvier 2000 précisant les motifs du rehaussement envisagé de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle au titre des années 1997, 1998 et 1999 et l'avisant que des rôles supplémentaires seraient en conséquence émis sur ces nouvelles bases ; que l'administration n'était pas tenue d'inviter expressément la redevable à répondre à cette lettre ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que la SOCIETE FORMAVENIR PERFORMANCES reprend en appel le moyen invoqué en première instance, tiré de ce que la rémunération versée aux intervenants extérieurs concourant aux formations qu'elle organise ne pourrait être qualifiée de salaires au sens de l'article 231 du code général des impôts auquel se référait, dans sa rédaction alors en vigueur, l'article 1467 du code général des impôts fixant la base de la taxe professionnelle à laquelle elle est assujettie ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FORMAVENIR PERFORMANCES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE FORMAVENIR PERFORMANCES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE FORMAVENIR PERFORMANCES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 04NC00960


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC00960
Date de la décision : 16/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : DUCET-DELASSUS SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-11-16;04nc00960 ?
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