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16/11/2006 | FRANCE | N°04NC00576

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 16 novembre 2006, 04NC00576


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 2004, complétée par des mémoires enregistrés les 27 septembre 2005 et 21 septembre 2006, présentée pour la SOCIETE FINANCIERE SPORT ET LOISIR ayant son siège social 36 boulevard de Reims à Paris (75017) représentée par son directeur général par Me Vignot avocat au barreau de Lyon ; la SOCIETE FINANCIERE SPORT ET LOISIR demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 02314-02410 en date du 23 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que le Syndicat mixte d'amé

nagement du lac de Madine soit condamné, à titre principal, à lui verser ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 2004, complétée par des mémoires enregistrés les 27 septembre 2005 et 21 septembre 2006, présentée pour la SOCIETE FINANCIERE SPORT ET LOISIR ayant son siège social 36 boulevard de Reims à Paris (75017) représentée par son directeur général par Me Vignot avocat au barreau de Lyon ; la SOCIETE FINANCIERE SPORT ET LOISIR demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 02314-02410 en date du 23 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que le Syndicat mixte d'aménagement du lac de Madine soit condamné, à titre principal, à lui verser une provision de 1 611 462,37 €, à titre subsidiaire, à lui verser une provision de 2 100 694,36 € et à ce que la société Callisto soit condamnée à lui verser une provision de 144 799,36 € ;

2°) -d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Nancy ;

3°) - de prononcer la capitalisation des intérêts des sommes dues ;

4°) - de mettre à la charge du syndicat mixte d'aménagement du lac de Madine une somme de 4 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la responsabilité du syndicat mixte est engagée contractuellement ou extra contractuellement car son attitude n'a jamais permis au fermier de parvenir à l'équilibre financier ;

- le défaut de cautionnement ne constitue pas une faute grave justifiant la résiliation de la convention d'affermage ;

- la procédure de résiliation est irrégulière ;

- le compte financier prévisionnel lors de la délégation était erroné ;

- la convention d'affermage ne prévoyait pas la prise en charge financière de Mme X, et par suite la somme en cause réglée par elle, excède les obligations contractuelles de la société ;

- la continuation d'une activité équestre limitrophe de la base de loisirs porte atteinte à la convention d'affermage ;

- le transfert de gestion de certaines activités sans renégociation et respect des clauses contractuelles a induit un déséquilibre supplémentaire à la charge du délégataire ;

- le refus de payer les prestations proposées par le délégataire au prix du marché engage la responsabilité du syndicat mixte ;

- l'état général des équipements engage la responsabilité du délégataire qui a été informé dans le délai de six mois suivant l'acte de délégation ;

- le non respect de stipulations de la convention d'affermage ont entraîné des difficultés réelles de gestion pour le délégataire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2006, complété par un mémoire enregistré le 13 octobre 2006, présentés pour le syndicat mixte d'aménagement du lac de Madine ayant son siège maison de Madine à Nonsard (55210) représenté par son président en exercice par Me Bizet avocat au barreau de Paris ;

Le syndicat mixte d'aménagement du lac de Madine conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge du la société Financière sport et loisir la somme de 5 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; la requête est irrecevable pour défaut de recours indemnitaire préalable ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 22 juin 2006 à 16h00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les observations de Me Sery, substituant Me Bizet, avocat du syndicat mixte d'aménagement du lac de Madine,

- et les conclusions de M.Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée à la requête :

Considérant, d'une part, que la SOCIETE FINANCIERE SPORT ET LOISIR reprend en appel les moyens invoqués en première instance, tirés des fautes qu'aurait commises le Syndicat mixte d'aménagement du lac de Madine dans l'exécution de la convention d'affermage, relatifs à l'estimation erronée du nombre d'usagers potentiels, à la prise en charge du versement d'une somme au titre du licenciement de Mme X, à la présence d'un centre d'élevage de jeunes chevaux, à la prise en charge du centre de football, à la fixation des tarifs du centre technique de football, aux retards et carences dans l'exécution de travaux à la charge du syndicat, à l'absence de practice de golf, au calcul de la redevance due, à l'absence de renégociation des conditions financières de la convention d'affermage ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant d'autre part, que par une délibération en date du 22 janvier 2002, le comité du syndicat mixte d'aménagement du lac de Madine a résilié la convention d'affermage conclue le

29 septembre 1999 avec la SOCIETE FINANCIERE SPORT ET LOISIR sur le fondement des stipulations de l'article 29 de ladite convention aux termes desquelles : « Dans un délai d'un mois après la prise de possession des lieux, le fermier déposera soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit à la Caisse du receveur syndical (…) une somme forfaitaire de 480 000 F en numéraire (…). La somme ainsi garantie forme le cautionnement. Sur le cautionnement seront prélevés le montant des pénalités et les sommes restant dues au Syndicat par le fermier en vertu du contrat de délégation (…). Toutes les fois qu'une somme quelconque aura été prélevée sur le cautionnement, le fermier devra la compléter à nouveau dans un délai de 30 jours. La non-reconstitution du cautionnement après une mise en demeure restée sans effet pendant un mois, ouvre droit pour le syndicat de procéder à une résiliation du contrat sans indemnité » ; que, s'agissant de la responsabilité du syndicat résultant du caractère irrégulier de la résiliation, le Syndicat mixte d'aménagement du lac de Madine produit à hauteur d'appel la preuve de l'envoi en recommandé de la lettre de la mise en demeure effectué le 26 novembre 2001 ; que si ladite lettre ne contenait pas la mention des conséquences du défaut de reconstitution du cautionnement, ce vice de procédure n'est pas, en l'espèce, de nature à ouvrir droit à réparation à la SOCIETE FINANCIERE SPORT ET LOISIR, la résiliation du contrat d'affermage étant justifiée au fond, dès lors que ladite société n'avait pas respecté les stipulations de l'article 29 précité de la convention d'affermage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FINANCIERE SPORT ET LOISIR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE FINANCIERE SPORT ET LOISIR doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la SOCIETE FINANCIERE SPORT ET LOISIR une somme de 1000 € au titre des frais exposés par le syndicat mixte d'aménagement du lac de Madine en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE FINANCIERE SPORT ET LOISIR est rejetée

Article 2 : La SOCIETE FINANCIERE SPORT ET LOISIR versera au syndicat mixte d'aménagement du lac de Madine une somme de 1000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE FINANCIERE SPORT ET LOISIR et au syndicat mixte d'aménagement du lac de Madine.

2

N° 04NC00576


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC00576
Date de la décision : 16/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SELARL DROITS ET TERRITOIRES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-11-16;04nc00576 ?
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