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16/11/2006 | FRANCE | N°04NC00450

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 16 novembre 2006, 04NC00450


Vu le recours, enregistré le 21 mai 2004 et complété par mémoire enregistré le 3 octobre 2005, présentés par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) - A titre principal, d'annuler le jugement n° 01609 en date du 31 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a déchargé la SA AIS Berger-Levrault du supplément d'impôt sur les sociétés de 106 238,21 € mis à sa charge au titre de l'exercice clos en 1995 et de remettre ces impositions à la charge de ladite société ;

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°) - A titre subsidiaire, de remettre à la charge de la SA AIS Berger-Levrault au titre ...

Vu le recours, enregistré le 21 mai 2004 et complété par mémoire enregistré le 3 octobre 2005, présentés par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) - A titre principal, d'annuler le jugement n° 01609 en date du 31 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a déchargé la SA AIS Berger-Levrault du supplément d'impôt sur les sociétés de 106 238,21 € mis à sa charge au titre de l'exercice clos en 1995 et de remettre ces impositions à la charge de ladite société ;

2°) - A titre subsidiaire, de remettre à la charge de la SA AIS Berger-Levrault au titre de l'exercice clos en 1995 la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés correspondant aux crédits d'impôt recherche remis en cause et non contestés, et de réformer le jugement susvisé en ce sens ;

Il soutient :

- que le jugement est entaché d'ultra petita en tant qu'il a accordé la décharge totale de l'imposition litigieuse dès lors que la société avait accepté la remise en cause du crédit impôt recherche s'agissant des projets de catalogues multimédia et du site internet pour un montant respectif de 72 869 F et de 17 250 F ;

- que le jugement est entaché d'une erreur dans la qualification juridique des faits ayant entraîné une erreur de droit dans l'application des articles 244 quater B du code général des impôts et 49 septies de l'annexe III audit code, dès lors que, contrairement à ce qu'il a retenu, le logiciel mis au point constituait une simple adaptation d'un logiciel préexistant afin de répondre aux besoins spécifiques du client, et ne pouvait ainsi être regardé comme une opération de développement expérimental apportant une amélioration substantielle aux procédés ou systèmes préexistants ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2005, présenté pour la société AIS, venant aux droits de la société AIS Berger-Levrault, par Me Cornu ;

La société AIS conclut au rejet des conclusions principales du ministre, à la rectification de l'article 1er du dispositif du jugement attaqué en tant qu'il a fixé à 106 238,21 € et non à 92 459 € le montant des impositions à dégrever, et à ce qu'une somme de 3 000 € soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'Etat n'est pas fondé à contester le jugement en tant qu'il a estimé que le logiciel en cause ouvrait droit au crédit d'impôt recherche ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ,

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société AIS Berger-Levrault a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié un redressement au titre de l'exercice clos en 1995 résultant de la remise en cause du crédit d'impôt en faveur de la recherche dont elle avait bénéficié au titre de dépenses exposées concernant la mise au point d'un nouveau logiciel, de catalogues multimédia et d'un site internet ; que, par jugement du 31 décembre 2003, le Tribunal administratif de Nancy a prononcé la décharge de l'intégralité des impositions en cause, s'élevant à

106 238,21 € ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE conclut, à titre principal, à la remise à la charge de la société desdites impositions, et, à titre subsidiaire, à la remise à la charge de celle-ci de la fraction des impositions correspondant aux redressements afférents aux catalogues multimédia et au site internet ;

Sur les conclusions principales du recours du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « I - Les entreprises industrielles et commerciales … imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même

nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes … » ; qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III audit code : « Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater F du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : … c) Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour faire face aux exigences requises par la réalisation du projet « Office de publication officiel de la Communauté Européenne » consistant à présenter les documents budgétaires de manière identique dans les différentes langues de l'Union européenne, en plaçant le même élément textuel dans une même page au même endroit quelle que soit la langue utilisée, la société AIS, qui a recouru à un système de production préexistant doté d'une fonction de mise en page conçue pour l'usage de la seule langue anglaise, n'a ainsi pu utiliser cette fonction et a dû, pour satisfaire aux contraintes précitées, mettre au point un nouveau logiciel qu'elle a réalisé dans son intégralité, en organisant à cet effet de nouvelles analyses, en concevant de nouveaux algorithmes et en inventant de nouveaux codages ; que, par suite, l'élaboration d'un tel logiciel, qui répond à un problème nouveau pour la solution duquel n'existait aucun logiciel préexistant, doit être regardée comme présentant un caractère innovant au sens des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a estimé que le logiciel litigieux ouvrait droit au bénéfice de crédit d'impôt recherche ;

Sur les conclusions subsidiaires du recours du ministre :

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, dont les écritures sont sur ce point corroborées par celles de la société défenderesse, fait valoir que la somme dont la décharge a été prononcée par le tribunal inclut les redressements précités afférents aux catalogues multimédia et au site internet, acceptés par la société dans sa réponse à la notification de redressement ; qu'il n'est pas contesté que le seul redressement afférent à la conception d'un nouveau logiciel s'élevait à 606 488 F (92 459 €) ; qu'il s'ensuit que la décharge prononcée par le tribunal doit être limitée à cette somme et que le jugement attaqué doit être réformé en ce sens ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société AIS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'impôt sur les sociétés auquel la société AIS Berger-Levrault a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1995 est remis à sa charge à concurrence d'une somme de 13 779,21 €.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 31 décembre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions de la société AIS tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société AIS.

2

N° 04NC00450


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC00450
Date de la décision : 16/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SOCIETE D AVOCATS LAMY LEXEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-11-16;04nc00450 ?
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