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16/11/2006 | FRANCE | N°04NC00088

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 16 novembre 2006, 04NC00088


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 2004, présentée pour M. Michel X élisant domicile ..., par Me Toulemonde avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - de réformer le jugement n° 01894-021433-03917 en date du 10 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de CSG et CRDS émises à son encontre au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) - d'admettre partiellement sa demande devant le Tribunal administratif de Nancy ;

3°) - de le décharger de

907 110,75 francs au titre de l'année 1994 et de 91 078,50 francs au titre de l'année 1995...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 2004, présentée pour M. Michel X élisant domicile ..., par Me Toulemonde avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - de réformer le jugement n° 01894-021433-03917 en date du 10 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de CSG et CRDS émises à son encontre au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) - d'admettre partiellement sa demande devant le Tribunal administratif de Nancy ;

3°) - de le décharger de 907 110,75 francs au titre de l'année 1994 et de 91 078,50 francs au titre de l'année 1995 ;

4°) - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 € en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les travaux réalisés étaient des travaux de construction et de reconstruction ; les travaux en litige sont des travaux de réagencement et de mises aux normes de son immeuble ; l'administration fiscale et le tribunal ne devaient retenir que les seuls travaux réalisés dans les combles, et représentant ¼ du total ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 4 septembre 2006 à 16h00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société civile immobilière « Chemin de la Cense Figaine », dont

MM. Patrick et Michel X sont les seuls associés, a fait l'acquisition en 1994 d'un immeuble sis ...; qu'elle a effectué des travaux sur cet immeuble et déduit le montant desdits travaux dans leur intégralité de ses revenus fonciers ; que l'administration a remis en cause cette déduction au motif que les travaux en question correspondaient à des travaux de reconstruction, et a procédé au redressement en découlant sur les impositions dues par M. Michel X ; que, par jugement en date du 10 novembre 2003, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. Michel X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de CSG et de CRDS émises au titre des années 1995 et 1996 ;

Considérant d'une part, que M. X reprend en appel le moyen invoqué en première instance, tiré du caractère déductible des travaux effectués par la société immobilière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant d'autre part, que si M. X fait valoir qu'une partie des travaux sont dissociables de l'opération et par suite partiellement déductibles, il ne produit pas, en appel, à l'appui de cette allégation, d'éléments permettant de démontrer qu'une partie des travaux seraient dissociables de l'opération de transformation de l'immeuble en quinze appartements distincts ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 04NC00088


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC00088
Date de la décision : 16/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : TOULEMONDE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-11-16;04nc00088 ?
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