Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 2004, présentée pour M. Michel X élisant domicile ..., par Me Toulemonde avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) - de réformer le jugement n° 01894-021433-03917 en date du 10 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de CSG et CRDS émises à son encontre au titre des années 1995 et 1996 ;
2°) - d'admettre partiellement sa demande devant le Tribunal administratif de Nancy ;
3°) - de le décharger de 907 110,75 francs au titre de l'année 1994 et de 91 078,50 francs au titre de l'année 1995 ;
4°) - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 € en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les travaux réalisés étaient des travaux de construction et de reconstruction ; les travaux en litige sont des travaux de réagencement et de mises aux normes de son immeuble ; l'administration fiscale et le tribunal ne devaient retenir que les seuls travaux réalisés dans les combles, et représentant ¼ du total ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 4 septembre 2006 à 16h00 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société civile immobilière « Chemin de la Cense Figaine », dont
MM. Patrick et Michel X sont les seuls associés, a fait l'acquisition en 1994 d'un immeuble sis ...; qu'elle a effectué des travaux sur cet immeuble et déduit le montant desdits travaux dans leur intégralité de ses revenus fonciers ; que l'administration a remis en cause cette déduction au motif que les travaux en question correspondaient à des travaux de reconstruction, et a procédé au redressement en découlant sur les impositions dues par M. Michel X ; que, par jugement en date du 10 novembre 2003, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. Michel X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de CSG et de CRDS émises au titre des années 1995 et 1996 ;
Considérant d'une part, que M. X reprend en appel le moyen invoqué en première instance, tiré du caractère déductible des travaux effectués par la société immobilière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;
Considérant d'autre part, que si M. X fait valoir qu'une partie des travaux sont dissociables de l'opération et par suite partiellement déductibles, il ne produit pas, en appel, à l'appui de cette allégation, d'éléments permettant de démontrer qu'une partie des travaux seraient dissociables de l'opération de transformation de l'immeuble en quinze appartements distincts ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 04NC00088