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16/11/2006 | FRANCE | N°04NC00045

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 16 novembre 2006, 04NC00045


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2004, complétée par un mémoire enregistré le 22 novembre 2004, présentée pour M. Claude X élisant domicile ..., par Me Peignelin, avocat à la cour de Nancy ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 001736 en date du 4 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) - d'admettre sa demande devant l

e Tribunal administratif de Nancy ;

3°) - de mettre à la charge de l'Etat une somme de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2004, complétée par un mémoire enregistré le 22 novembre 2004, présentée pour M. Claude X élisant domicile ..., par Me Peignelin, avocat à la cour de Nancy ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 001736 en date du 4 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) - d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Nancy ;

3°) - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les dispositions de l'article 39 D du code général des impôts étaient inapplicables ; les travaux réalisés sont dissociables de la propriété des murs, propriété qui n'en est pas valorisée ; les amortissements concernant des travaux d'aménagement afférents à la moitié indivise de l'hôtel appartenant à son épouse sont déductibles car la non inscription à l'actif du bilan de l'immeuble est sans incidence ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2004, complété par un mémoire enregistré le 23 mars 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 4 septembre 2006 à 16h00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code général des impôts;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les observations de Me Peignelin, de la SELAFA ACD, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, M. X reprend l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens susvisés ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 04NC00045


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC00045
Date de la décision : 16/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SELAFA D'AVOCATS ACD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-11-16;04nc00045 ?
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