Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2004, complétée par un mémoire enregistré le 22 novembre 2004, présentée pour M. Claude X élisant domicile ..., par Me Peignelin, avocat à la cour de Nancy ;
M. X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 001736 en date du 4 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;
2°) - d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Nancy ;
3°) - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les dispositions de l'article 39 D du code général des impôts étaient inapplicables ; les travaux réalisés sont dissociables de la propriété des murs, propriété qui n'en est pas valorisée ; les amortissements concernant des travaux d'aménagement afférents à la moitié indivise de l'hôtel appartenant à son épouse sont déductibles car la non inscription à l'actif du bilan de l'immeuble est sans incidence ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2004, complété par un mémoire enregistré le 23 mars 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 4 septembre 2006 à 16h00 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code général des impôts;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,
- les observations de Me Peignelin, de la SELAFA ACD, avocat de M. X,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, M. X reprend l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens susvisés ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 04NC00045