La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2006 | FRANCE | N°05NC01473

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 13 novembre 2006, 05NC01473


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 novembre 2005, présentée pour Mme Chantal X demeurant Y, par Me Gaucher, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2004 du préfet de Meurthe-et-Moselle, modifiant l'arrêté du 21 juin 2001 lui attribuant une subvention pour le nettoyage et la reconstitution de parcelles sinistrées par la tempête du 26 décembre 1999, ensemble de la décision résultant du silen

ce gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur son recours gracieux e...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 novembre 2005, présentée pour Mme Chantal X demeurant Y, par Me Gaucher, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2004 du préfet de Meurthe-et-Moselle, modifiant l'arrêté du 21 juin 2001 lui attribuant une subvention pour le nettoyage et la reconstitution de parcelles sinistrées par la tempête du 26 décembre 1999, ensemble de la décision résultant du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur son recours gracieux et de la lettre-circulaire du 14 septembre 2001 relative aux modalités de versement de la subvention ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal a refusé à tort de considérer que la modification des travaux était exclusivement imputable au changement d'attitude de l'administration et que celle-ci avait commis une erreur en refusant d'appliquer, compte tenu de la densité observée, le barème correspondant à une densité forte de feuillus ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle pouvait se voir opposer l'article 5 de l'arrêté du 21 juin 2001 dès lors que les travaux ont été totalement exécutés ;

- elle n'a pas demandé la modification de la subvention mais la simple application par l'administration de ses propres décisions ; l'irrecevabilité opposée sur ce point pas le tribunal est erronée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 16 octobre 2006, le mémoire présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 modifié, relatif aux subventions de l'Etat pour les projets d'investissement ;

Vu le décret n° 2000-676 du 17 juillet 2000 relatif aux subventions de l'Etat accordées en matière d'investissement forestier ;

Vu l'arrêté interministériel du 17 juillet 2000 relatif aux subventions de l'Etat accordées en matière d'investissement forestier ;

Vu l'arrêté du préfet n° 2001-16 du 16 janvier 2001 du préfet de la Région Lorraine relatif aux conditions de financement par le budget général de l'Etat des investissements forestiers de production ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de Me Gaucher, avocat de Mme X,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 12 juillet 2004 du préfet de Meurthe-et-Moselle et la décision implicite de rejet du recours gracieux :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 16 janvier 2001 susvisé du préfet de la Région Lorraine : « Les opérations d'investissement forestier de production ci-après : (….)- nettoyage et reconstitution des parcelles sinistrées par la tempête de décembre 1999 peuvent faire l'objet d'une subvention du budget de l'Etat établie forfaitairement sur la base d'un barème régional./ Pour chacun de ces types d'opérations, l'aide est attribuée sous la forme d'une subvention en espèces d'un montant forfaitaire résultant de l'application d'un taux forfaitaire régional à un coût forfaitaire à l'hectare hors taxes fixé dans les barèmes forfaitaires annexés au présent arrêté. » ; qu'il résulte de la partie 9 annexée à l'arrêté, relative aux opérations de nettoyage et de reconstitution des parcelles sinistrées par la tempête de décembre 1999 que les barèmes forfaitaires, applicables tant aux opérations de nettoyage des parcelles qu'aux opérations de reconstitution des boisements, sont établis selon un coût forfaitaire de travaux à l'hectare ;

Considérant, d'une part, que, par arrêté du 21 juin 2001, le préfet de Meurthe-et-Moselle a accordé à Mme X, propriétaire d'une forêt sinistrée par la tempête du 26 décembre 1999, une subvention prévisionnelle de 27.042 euros pour le nettoyage et le reboisement de la parcelle ; que ce montant prévisionnel était calculé, selon les termes de l'arrêté, sur la base d'une superficie de 7,5 hectares et en fonction, notamment du barème 1, dit barème de reconstitution par régénération artificielle de feuillus précieux ; que, s'il y est également indiqué que la reconstitution s'effectuera selon une densité faible, cette mention n'est que la reprise de l'un des engagements du bénéficiaire prévus à l'annexe 9 de l'arrêté du 16 janvier 2001 du préfet de Région, lesquels sont indépendants des critères de calcul de la subvention figurant dans le tableau des conditions financières d'éligibilité de cette même annexe ; qu'ainsi, en s'abstenant, pour calculer le montant définitif de l'aide allouée à Mme X, de prendre en considération le changement de densité revendiqué par l'intéressée du fait d'une réduction de la surface travaillée, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte tant des dispositions précitées de l'arrêté du 16 janvier 2001 que de celles reprises dans l'arrêté du 21 juin 2001 que la surface prise en considération pour le calcul du montant définitif de la subvention correspond à la surface effectivement travaillée et non à la surface cadastrale des parcelles ; que, selon les déclarations d'exécution de travaux déposées par Mme X le 18 novembre 1992, la surface effectivement travaillée est de 6 ha 5 ; qu'en retenant cette superficie comme base de calcul de la subvention définitive et en y appliquant les montants forfaitaires prévus par le barème 3 des travaux de nettoyage et le barème 1 des travaux de reconstitution des parcelles, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation ;

Sur les conclusions dirigées contre la lettre circulaire du 14 septembre 2001 du Directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de Meurthe-et-Moselle :

Considérant que Mme X n'articule en appel aucun moyen contre la lettre-circulaire susvisée ; que les conclusions tendant à son annulation ne peuvent dès lors, et en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

4

05NC01473


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC01473
Date de la décision : 13/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP GAUCHER - DIEUDONNE - NIANGO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-11-13;05nc01473 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award