La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2006 | FRANCE | N°05NC01263

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 13 novembre 2006, 05NC01263


Vu la requête enregistrée le 19 septembre 2005, complétée par un mémoire enregistré le 20 septembre 2005, présentée pour M. Charles-Henri X, élisant domicile ..., par Me Laffon, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 mai 2000 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube statuant sur sa réclamation relative au remembrement de ses biens sur le territoire de la commune des Ri

ceys ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) subsidiairement de renvoye...

Vu la requête enregistrée le 19 septembre 2005, complétée par un mémoire enregistré le 20 septembre 2005, présentée pour M. Charles-Henri X, élisant domicile ..., par Me Laffon, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 mai 2000 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube statuant sur sa réclamation relative au remembrement de ses biens sur le territoire de la commune des Riceys ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) subsidiairement de renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance de Troyes pour trancher la question de la propriété de deux parcelles d'apport ;

Il soutient que :

- le juge ne peut méconnaître les dispositions de la convention intervenue entre les parties conformément aux dispositions des articles 1134 et 2044 du code civil ;

- en refusant d'appliquer la convention, la commission n'a pas respecté ses droits ; c'est à tort que le tribunal a qualifié d'officieux et de projet la convention conclue avec M. Y, laquelle est le résultat de la volonté commune des parties d'entériner une situation de fait jamais contestée ;

- elle a, au surplus, statué en méconnaissance du principe du contradictoire, reconnu par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; les décisions de la commission communale d'aménagement foncier du 1er septembre 1999 sur réclamation de M. Y et celle du 14 septembre 1999 sur la sienne propre sont irrégulières et viciées ; ces irrégularités ont affecté la décision de la commission départementale ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire enregistré le 13 octobre 2006 présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

; et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de sa critique du jugement, M. X reprend son argumentation de première instance selon laquelle la commission communale d'aménagement foncier de la commune des Riceys a statué, le 14 septembre 1999, sur la réclamation de M. Y, sans le convoquer à ladite séance, en méconnaissance du principe du contradictoire ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, la décision de la commission départementale, contre laquelle aucun vice propre n'est invoqué, s'est substituée, en application de l'article L. 121-10 du code rural, à celle de la commission communale ; que le moyen tiré de la méconnaissance, par la commission communale, du principe du contradictoire est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code rural, dans sa rédaction alors applicable : « La commission fait procéder aux opérations nécessaires pour préciser la nature et l'étendue des droits de chaque propriétaire sur les parcelles soumises au remembrement et déterminer l'apport de chacun des intéressés en prenant pour base la surface cadastrale des propriétés, ou en cas de bornage ayant donné lieu à un procès-verbal, la contenance définie sur le plan de bornage publié ou sur ce procès-verbal (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les apports de M. X à l'occasion des opérations de remembrement de la commune des Riceys ont été pris en compte pour une superficie totale de 2 ha 37 a 99 ca correspondant aux énonciations cadastrales ; que, devant le tribunal administratif, M. X a soutenu que la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube avait fait une appréciation erronée de ses apports en s'abstenant de tenir compte de l'accord intervenu entre lui-même et M. Y et consigné sur le registre des réclamations prévu par l'article R. 123-6 du code rural, se référant, pour la détermination de la consistance de leurs parcelles respectives situées aux lieux-dits « Champ Gillard » et « Frebourg », aux limites des plantations de vignes ; que ni cet accord, d'ailleurs consenti sous réserve de la vérification des attributions qui en résulteraient dans l'avant-projet de remembrement et dénoncé par M. Y, ni le plan d'arpentage établi d'après les indications fournies par les intéressés ne saurait tenir lieu, pour l'application des dispositions précitées, de plan ou de procès-verbal de bornage et n'est pas de nature à établir l'inexactitude des mentions cadastrales ;

Sur les conclusions subsidiaires :

Considérant que le litige exposé par M. X ne porte pas sur l'existence de son droit de propriété sur ses parcelles d'apport ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, pour la Cour de surseoir à statuer pour permettre au requérant d'engager devant les tribunaux de l'ordre judiciaire une action en reconnaissance dudit droit ;

Considérant que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Charles-Henri X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

3

N°05NC01263


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC01263
Date de la décision : 13/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : LAFFON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-11-13;05nc01263 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award