La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2006 | FRANCE | N°05NC00568

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2006, 05NC00568


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2005, complétée par un mémoire enregistré le 24 février 2006, présentée pour la société d'exercice libérale à responsabilité limitée PHARMACIE DU HAMOIS, dont le siège est rue Abraham Moivre à Vitry-le-François (51300), par Me Choffrut, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne ; la SELARL PHARMACIE DU HAMOIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400434 en date du 15 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 1er décembre 2003

par laquelle le préfet de la Marne lui a refusé l'autorisation de transférer son...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2005, complétée par un mémoire enregistré le 24 février 2006, présentée pour la société d'exercice libérale à responsabilité limitée PHARMACIE DU HAMOIS, dont le siège est rue Abraham Moivre à Vitry-le-François (51300), par Me Choffrut, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne ; la SELARL PHARMACIE DU HAMOIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400434 en date du 15 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 1er décembre 2003 par laquelle le préfet de la Marne lui a refusé l'autorisation de transférer son officine et contre le rejet implicite de son recours hiérarchique par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer l'autorisation de transfert dans les quinze jours suivant la notification de la décision de la Cour, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal administratif et le préfet ont commis une erreur de droit en s'opposant à un transfert d'officine de pharmacie dans un même quartier ;

- l'éloignement de 300 mètres seulement du nouvel emplacement projeté et l'absence de toute difficulté de franchissement de la voie urbaine entachent d'erreur, l'appréciation selon laquelle l'approvisionnement en médicaments de la zone urbaine sensible serait compromise ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 14 septembre et 27 octobre 2005, présentés par le ministre de la santé et des solidarités ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2006 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préfet de la Marne a, par arrêté du 1er décembre 2003, refusé d'autoriser le transfert de l'officine de pharmacie sise à Vitry-le-François rue Abraham Moivre, dans une zone urbaine sensible au sens de la loi susvisée du 14 novembre 1996, au 1 faubourg de Châlons aux motifs que, si le transfert était demandé au sein d'un même quartier, l'accès du nouveau local serait cependant moins aisé en raison de la présence d'une voie routière très fréquentée le séparant de la zone urbaine sensible, et que ce transfert rapprocherait l'officine des cinq pharmacies du centre-ville ;

Considérant que si, en vertu des dispositions du 2° de l'article L. 5125-14 du code de la santé publique, le transfert d'une officine de pharmacie implantée dans une zone urbaine sensible ne peut être accordé lorsqu'il aurait pour effet de compromettre l'approvisionnement normal en médicaments de ladite zone, il ressort des pièces du dossier que le transfert envisagé par la société requérante, d'ailleurs dans des locaux plus spacieux et plus fonctionnels de nature à améliorer les conditions d'approvisionnement de la population en médicaments, n'éloignerait l'officine que d'environ 300 mètres et que le franchissement de l'avenue du général de Gaulle, prolongement de la route nationale n° 44 déviée avant son entrée dans l'agglomération, s'effectue en toute sécurité par des passages piétons protégés par des feux de circulation ; qu'ainsi, l'approvisionnement normal en médicaments des habitants de la zone urbaine sensible ne saurait être regardé comme compromis au sens des dispositions de l'article L. 5125-4 du code de la santé publique par le transfert de la SELARL PHARMACIE DU HAMOIS ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré du rapprochement avec les pharmacies du centre-ville, qui constitue un quartier distinct de celui où serait maintenue l'officine de la société requérante ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SELARL PHARMACIE DU HAMOIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Marne d'autoriser le transfert litigieux dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte d'une somme de 100 euros par jour de retard ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à la SELARL PHARMACIE DU HAMOIS la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 15 mars 2005 et la décision du préfet de la Marne en date du 1er décembre 2003 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne d'autoriser le transfert sollicité par la SELARL PHARMACIE DU HAMOIS dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de cent euros ( 100 euros ) par jour de retard.

Article 3 : L'Etat versera à la SELARL PHARMACIE DU HAMOIS la somme de trois mille euros ( 3 000 euros ) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL PHARMACIE DU HAMOIS, au ministre de la santé et des solidarités et au préfet de la Marne.

2

N° 05NC00568


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00568
Date de la décision : 13/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ACG EPERNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-11-13;05nc00568 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award