La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2006 | FRANCE | N°06NC01290

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre, 09 novembre 2006, 06NC01290


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2006 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Izinegbe X, élisant domicile ..., par Me X..., avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0604261 en date du 6 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er septembre 2006 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'

Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice a...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2006 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Izinegbe X, élisant domicile ..., par Me X..., avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0604261 en date du 6 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er septembre 2006 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme X soutient que :

- c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal a rejeté sa demande comme tardive, dès lors que le délai expirait un dimanche et qu'aucune précision n'était donnée par la notification sur les possibilités de déposer un recours ce jour ;

- elle n'a pas été invitée à quitter le territoire ;

- elle établit, par des éléments nouveaux dont le préfet n'a pas tenu compte, être exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;

Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;

Vu la décision du 4 octobre 2006 dispensant la présente affaire d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2006 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Sur la tardiveté soulevée en première instance, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, ou dans les sept jours, lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif.» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a reçu le vendredi 1er septembre 2006 à 17 h 30 notification par voie administrative de l'arrêté attaqué du préfet du Bas-Rhin du même jour ordonnant sa reconduite à la frontière et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ; qu'il est constant que sa requête tendant à l'annulation dudit arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le lundi 4 septembre 2006 à 15 h 55, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé par l'article L. 512-2 précité, lequel se décompte d'heure à heure et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du nouveau code de procédure civile selon lequel un délai expirant normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; qu'ainsi, alors même que la notification ne comportait aucune précision sur les possibilités de saisine du tribunal par télécopie ou sur la présence d'une boîte aux lettres extérieure pourvue d'un horodateur utilisable en permanence, la requête de Mme X était tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er septembre 2006 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Izinegbe X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Lu en audience publique, le 9 novembre 2006.

Le Conseiller d'Etat, Président de la Cour,

Signé : D. GILTARD

Le greffier,

Signé : J. CHAPOTOT

2

N° 06NC01290


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 06NC01290
Date de la décision : 09/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : THABET ; THABET ; THABET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-11-09;06nc01290 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award