Vu la requête, enregistrée au greffe le 6 octobre 2005, présentée pour M Abdelhamid X, élisant domicile ..., par Me TRAPP, avocat ;
M X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9903366 du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre Hospitalier de Haguenau soit condamné à réparer ses préjudices consécutifs aux soins qu'il y a reçus après un accident du travail survenu le 24 mars 1997 ;
2°) d'ordonner une nouvelle expertise, le cas échéant par la désignation d'un collège d'experts ;
M. X soutient que la seconde expertise ordonnée avant dire droit par le tribunal n'est pas satisfaisante et contraire à la précédente qui concluait à la responsabilité du Centre Hospitalier de Haguenau ;
Vu, enregistré le 6 octobre 2005, le mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Alsace du Nord par la Selarl d'avocats Juris Dialog, laquelle s'associe à la demande de M. X tendant à ce qu'il soit décidé d'une nouvelle expertise et à ce que le Centre Hospitalier de Haguenau soit condamné à lui verser la somme de 1 268,69 euros correspondant à ses débours, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2002 , la somme de 422,90 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article 376-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu , enregistré le 29 juin 2006, le mémoire en défense présenté pour le Centre Hospitalier Général de Haguenau par Me Le Prado, avocat, qui conclut au rejet de la requête de M. X et des conclusions de la CPAM de l'Alsace du Nord ;
Le Centre Hospitalier Général de Haguenau fait valoir que :
- le rapport d'expertise sur lequel M. X se fonde, qui comporte des informations erronées, a été écarté des débats pour ne pas avoir été établi de manière contradictoire ;
- aucune faute ne peut lui être reprochée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2006 :
- le rapport de M. Collier, premier conseiller,
- les observations de Me Levy substituant Me Le Prado, avocat du Centre Hospitalier de Haguenau,
- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du docteur Y, à laquelle a été associé le docteur Z, chirurgien orthopédiste spécialiste de la main, réalisée en première instance, que les troubles neurologiques dont demeure atteint
M. X, affectant sa main droite et consécutifs à une fracture du 5ème métacarpien gauche intervenue lors de son accident du travail du 24 mars 1997, ne sont pas imputables à l'immobilisation employée, ou à sa durée, mais aux séquelles d'une algodystrophie secondaire à sa fracture ; que les soins qui lui ont été délivrés au Centre Hospitalier Général de Haguenau l'ont été dans les règles de l'art et étaient adaptés à son état de santé ; que si un premier expert, le docteur A, relevait que la déformation des 4ème et 5ème doigts de sa main droite était directement en rapport avec l'immobilisation plâtrée mise en place, cette circonstance a, à juste titre, été écartée par les premiers juges, cet expert n'ayant pas disposé de renseignements exacts sur la nature de l'attelle plâtrée immobilisant la main de M. X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que M. X, ensemble la caisse primaire d'assurance maladie de l'Alsace du Nord, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête tendant à ce que le Centre Hospitalier Général de Haguenau soit condamné à réparer les préjudices consécutifs aux soins que M. X y a reçus après son accident du travail survenu le 24 mars 1997 ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Alsace du Nord sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhamid X , au Centre Hospitalier de Haguenau et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Alsace du Nord.
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05NC01176