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09/11/2006 | FRANCE | N°04NC00956

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 09 novembre 2006, 04NC00956


Vu la requête, enregistrée au greffe le 22 octobre 2004, complétée par un mémoire enregistré le 10 juillet 2006, présentée pour M. Mamadou X, élisant domicile ..., par la SCP Miravete Capelli Michelet, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201380 en date du 24 août 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre d'éducation populaire et de sport (CREPS) de Reims à lui verser diverses indemnités au titre d'heures supplémentaires et de congés payés ;

2°)

de condamner le CREPS de Reims à lui payer une somme de 26 210,51 € au titre du rappel ...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 22 octobre 2004, complétée par un mémoire enregistré le 10 juillet 2006, présentée pour M. Mamadou X, élisant domicile ..., par la SCP Miravete Capelli Michelet, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201380 en date du 24 août 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre d'éducation populaire et de sport (CREPS) de Reims à lui verser diverses indemnités au titre d'heures supplémentaires et de congés payés ;

2°) de condamner le CREPS de Reims à lui payer une somme de 26 210,51 € au titre du rappel de salaires et une somme de 2 621,05 € au titre des congés payés y afférent, ainsi qu'une somme de 247,65 € au titre de rappel de salaires, et une somme de 24,76 € au titre des congés payés correspondant ;

3°) de condamner le CREPS de Reims à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requête est recevable car sa motivation comporte une véritable critique du jugement attaqué ;

- le tribunal a fait une inexacte appréciation des faits ; contrairement à ce qu'avait prescrit le jugement du 28 mai 2003 ordonnant un supplément d'instruction, l'administration n'a pas produit de pièces contredisant les documents produits par le requérant ; le CREPS n'apporte pas la preuve de la réalité des heures effectivement réalisées alors, qu'au contraire, les fiches de présence et les plannings présentés par le requérant démontrent que ce dernier a effectué de nombreuses heures de travail qui n'ont jamais été payées ; ainsi, il a travaillé régulièrement plus de seize heures par semaine alors que seulement douze heures supplémentaires lui ont été payées mensuellement ;

- le requérant a, en réalité, contrairement aux stipulations de ses contrats, travaillé durant les mois de septembre, octobre et novembre 1999 et durant les mois de juillet et août 2000 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 5 avril 2005 et 19 juillet 2006, présentés pour le centre d'éducation populaire et de sport (CREPS) de Reims par Me Lefevbre, avocat ;

Le CREPS de Reims conclut :

1°) au rejet de la requête de M. X ;

2°) à la condamnation de M. X à lui payer une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable car elle ne répond pas aux exigences de motivation posées à l'article R. 11-1 du code de justice administrative, faute de présenter des moyens d'appel et de comporter une critique du jugement ;

- le requérant n'a jamais travaillé au-delà de son quota d'heures de travail hebdomadaires et d'heures supplémentaires mensuelles autorisé et prévu par son contrat ;

- les documents produits par le requérant, simples documents informatiques et manuscrits, sont dénués de toute valeur dans la mesure où rien ne prouve leur authenticité et ne sont, de surcroît, pas paraphés par l'employeur ; en particulier, les tableaux manuscrits établis par référence aux tableaux prévisionnels sont sans valeur probante ;

- les permanences de nuit jusqu'à 23 heures, qui ne sauraient être comptabilisées au titre d'une nuit entière d'astreinte, ont été prises en compte par l'employeur ;

- l'administration s'est conformée aux prescriptions du supplément d'instruction en produisant les pièces justificatives relatives aux bulletins de salaires du requérant, aux avantages en nature réglés et aux heures supplémentaires ;

- le requérant, en tant qu'agent public, ne saurait se prévaloir des dispositions du code du travail et notamment de l'article L. 212-5 qui sont inapplicables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2006 :

- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre d'éducation populaire et de sport de Reims :

Considérant que M. X, étudiant recruté par le centre d'éducation populaire et de sport (CREPS) de Reims en qualité de maître au pair conseiller de séjour attaché au service «unité du sportif de haut niveau» en vertu de deux contrats successifs couvrant la période du 1er décembre 1999 au 30 juin 2000 et celle du 1er septembre 2000 au 30 juin 2001, a saisi le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à la condamnation de son employeur à lui verser diverses indemnités au titre d'heures de travail non rémunérées et des congés payés y afférent ; que, par jugement du 28 mai 2003, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a ordonné un supplément d'instruction tendant à ce que le CREPS de Reims produise un état des heures travaillées et des rémunérations correspondantes ; que M. X relève appel du jugement en date du 24 août 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il résulte des stipulations des contrats susmentionnées, qui renvoient expressément aux dispositions de la circulaire ministérielle n° 64-372 du 5 septembre 1964, que M. X était astreint, au titre de l'année scolaire considérée, à un service hebdomadaire de seize heures et bénéficiait en contrepartie gratuitement de la nourriture et du logement, cet avantage en nature étant évalué forfaitairement sur la base des barèmes de l'URSSAF servant au calcul des cotisations de sécurité sociale ; qu'à ce service pouvaient s'ajouter des heures supplémentaires rémunérées au taux prévu par le barème des employés de l'Etat, soit 50,79 F correspondant au tarif applicable aux maîtres d'internat ;

Considérant, en premier lieu, que si le requérant sollicite le paiement d'une indemnité en se prévalant du «versement forfaitaire de 5 % de l'évaluation des avantages en nature» prévu par cette circulaire, il ne résulte d'aucune stipulation de ses contrats ni des dispositions de ladite circulaire que la rémunération de l'agent, telle que définie selon les modalités susmentionnées, devait être complétée par le montant dudit versement, lequel correspond en réalité, ainsi que l'a jugé, à bon droit, le tribunal, à une partie des cotisations sociales dues par l'employeur ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X demande le paiement d'heures supplémentaires en soutenant qu'il a effectué un service hebdomadaire supérieur à seize heures, notamment en ce qui concerne les permanences de nuit jusqu'à 23 heures et les permanences de la ligne téléphonique de nuit ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites par l'employeur à la suite du jugement avant dire droit susvisé, que le service de l'ensemble des maîtres au pair conseillers de séjour de l'établissement a été, après proposition du responsable des conseillers de séjour et en accord avec ceux-ci, évalué et rémunéré forfaitairement pour un montant correspondant à un volume de 12 heures supplémentaires mensuelles ; que ce mode forfaitaire d'équivalence horaire, accepté par les maîtres au pair, est destiné à compenser l'ensemble des sujétions imposées par le contrat qu'ils ont souscrit, y compris les périodes de permanence de ligne téléphonique de nuit, lesquelles, au demeurant, contrairement à ce que soutient le requérant, ne sauraient être assimilées à des heures de veille de nuit ; qu'il résulte des états des heures supplémentaires effectuées par le requérant, corroborés par les fiches de paie et les bulletins de salaires de l'intéressé, que M. X a été rémunéré selon les mêmes modalités que celles appliquées à l'ensemble des maîtres au pair de l'établissement ; que si le requérant se prévaut de tableaux d'activité informatisés réalisés par le responsable des conseillers mais qui ne revêtent qu'un caractère prévisionnel ou encore de tableaux manuscrits établis par ses soins, il n'est cependant pas établi que son volume de travail aurait excédé celui qui était contractuellement prévu et qui a été rémunéré selon les modalités forfaitaires susmentionnées ;

Considérant, en troisième lieu, que le requérant soutient qu'il a droit au paiement d'heures travaillées au cours de périodes non couvertes par ses contrats ;

Considérant que, d'une part, s'il résulte de l'instruction, et notamment des attestations du directeur du CREPS en date des 23 novembre 1999 et 6 décembre 2000, que le requérant travaillait de façon effective du 1er septembre au 1er décembre 1999, soit avant la date d'effet de son premier contrat, et qu'il a été payé au titre d'heures supplémentaires pour un montant mensuel de 609,48 F, correspondant à 12 heures supplémentaires, il n'établit pas qu'il aurait effectué durant la période litigieuse un nombre d'heures supplémentaires supérieur ; que, d'autre part, à supposer que le requérant ait assuré une permanence durant la période de vacances de juillet à août 2000 en contrepartie de laquelle il a bénéficié gratuitement de l'hébergement et de la restauration, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il assurait durant cette période un travail effectif susceptible d'être rémunéré au titre des heures supplémentaires ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant au paiement d'un rappel de rémunération ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre d'éducation populaire et de sport (CREPS) de Reims, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer au CREPS de Reims la somme qu'il réclame à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre d'éducation populaire et de sport (CREPS) de Reims tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mamadou X et au centre d'éducation populaire et de sport de Reims.

2

N° 04NC00956


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00956
Date de la décision : 09/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : MIRAVETE CAPELLI MICHELET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-11-09;04nc00956 ?
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