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09/11/2006 | FRANCE | N°04NC00790

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 09 novembre 2006, 04NC00790


Vu la requête, enregistrée au greffe le 18 août 2004, et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 juin 2006, présentés pour M. Fernando X, élisant domicile ..., par la Selarl d'avocats Boucher-Tulpin ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 1er juin 2004 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant que, d'une part, il n'a pas fait droit à la totalité de sa demande de condamnation de l'office public d'aménagement et de construction des Ardennes à lui verser diverses indemnités et, d'autre part, qu'il l'a condamné à verser à l'o

ffice public d'aménagement et de construction des Ardennes la somme de 26 156,39...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 18 août 2004, et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 juin 2006, présentés pour M. Fernando X, élisant domicile ..., par la Selarl d'avocats Boucher-Tulpin ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 1er juin 2004 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant que, d'une part, il n'a pas fait droit à la totalité de sa demande de condamnation de l'office public d'aménagement et de construction des Ardennes à lui verser diverses indemnités et, d'autre part, qu'il l'a condamné à verser à l'office public d'aménagement et de construction des Ardennes la somme de 26 156,39 € T.T.C. ;

2°) de condamner l'office public d'aménagement et de construction des Ardennes à lui régler des travaux supplémentaires pour un montant de 5 984,69 € et des dommages et intérêts pour un montant de 34 049,95 € ;

3°) de rejeter l'ensemble des demandes présentées par l'office public d'aménagement et de construction des Ardennes ;

4°) de mettre à la charge de l'office public d'aménagement et de construction des Ardennes l'ensemble des frais d'expertise ;

5°) de condamner l'office public d'aménagement et de construction des Ardennes à lui verser une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la résiliation du marché par l'office public d'aménagement et de construction des Ardennes n'était pas fondée et abusive ; les réserves relatives au dallage étaient injustifiées, car le CCTP était insuffisant et imprécis ; les malfaçons affectant les canalisations ne sont pas imputables au requérant mais au maître d'ouvrage qui a demandé des modifications relatives à l'emplacement des regards de visite à la jonction des canalisations ; la résiliation a été opérée pour l'office public d'aménagement et de construction uniquement pour revenir au plan n° 13 et le faire exécuter aux frais de l'entreprise X ;

- le retrait de l'entreprise X était légitime, compte tenu des modifications imposées par le maître d'ouvrage qui a, notamment, voulu revenir à la solution initiale concernant l'emplacement du réseau VRD et a ainsi entraîné un bouleversement des conditions du marché ;

- le coût des travaux réalisés par l'entreprise Scopelliti-Defrance est exagéré ;

- un solde de travaux initialement réalisés et de travaux supplémentaires demandés par l'office public d'aménagement et de construction des Ardennes n'a pas été réglé ;

- en raison du retard dans le démarrage des travaux, l'entreprise X a subi un préjudice financier ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2004, présenté pour la SARL d'architecture Dupré et associés par Me Barre, avocat ; la SARL d'architecture Dupré et associés demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de M. X ;

2°) de condamner M. X à lui verser une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête de M. X est irrecevable ;

- M. X, en tout état de cause, ne présente, pas plus qu'en première instance, de conclusions à son encontre ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2004, présenté pour l'office public d'aménagement et de construction des Ardennes par Me Cherrih, avocat ; l'office public d'aménagement et de construction des Ardennes demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de M. X ;

2°) de condamner M. X à lui payer une somme de 29 755, 48 € au titre de la différence entre le marché résilié et le marché passé avec l'entreprise Scopelliti-Defrance ;

3°) de condamner M. X aux dépens et à lui verser une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requête de M. X est irrecevable ;

- le solde des travaux réalisés dont se réclame M. X a été intégralement réglé ;

- l'avenant n° 1 au marché de base n'a jamais été signé par M. X ;

- les autres réclamations indemnitaires de M. X, au titre des travaux supplémentaires, ne sont justifiées par aucune pièce comptable ;

- les réclamations indemnitaires de M. X, au titre du retard pris dans le démarrage des travaux, ne sont pas fondées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2004, présenté pour la société anonyme Socotec par la SCP d'avocats Fournier, Badré, Hyonne ; la société anonyme Socotec demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de M. X ;

2°) de condamner toute partie succombante à lui verser une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle n'a commis aucune faute dans sa mission de contrôle ;

- aucune conclusion n'est dirigée à son encontre tant par M. X que par l'office public d'aménagement et de construction des Ardennes ;

- elle est étrangère au conflit opposant M. X à l'office public d'aménagement et de construction des Ardennes ;

Vu l'ordonnance du 7 juin 2006 du président de la 3ème chambre de la Cour de céans fixant la clôture d'instruction de la présente affaire au 7 juillet 2006 à 16 heures ;

Vu l'ordonnance du 6 juillet 2006 du président de la 3ème chambre de la Cour de céans reportant la clôture d'instruction de la présente affaire au 11 août 2006 à 16 heures ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2006 :

; le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

; et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un marché notifié le 12 février 1997, en vue de l'extension du foyer de personnes âgées « Les Perdrix », l'office public d'aménagement et de construction des Ardennes, en sa qualité de maître d'ouvrage, a confié à l'entreprise X le lot n°1 « Terrassements - VRD- Gros oeuvre » ; qu'un différend est survenu entre l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage en cours d'exécution des travaux à propos de retard d'exécution et de la non conformité des ouvrages réalisés ; que, consécutivement au retrait définitif du chantier de M. X, l'office public d'aménagement et de construction des Ardennes a, par une décision du 24 octobre 1997, prononcé la résiliation du marché aux frais et risques de l'entreprise et confié l'achèvement des travaux à l'entreprise Scopelliti ; que par le jugement attaqué en date du 1er juin 2004, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, rejeté une partie des conclusions indemnitaires de M. X dirigées contre le maître d'ouvrage et mis hors de cause la SARL d'architecture Dupré, chargée de la maîtrise d'oeuvre de l'opération, ainsi que la société anonyme Socotec, chargée du contrôle technique, et, d'autre part, condamné l'entreprise X à verser à l'office public d'aménagement et de construction des Ardennes la somme de 26 156,39 €, toutes taxes comprises, correspondant au surcoût de l'achèvement des travaux ; que M. X doit être regardé comme demandant l'annulation dudit jugement seulement en tant, d'une part, qu'il n'a pas fait totalement droit à ses demandes indemnitaires dirigées contre le maître d'ouvrage, d'autre part, qu'il l'a condamné à verser à l'office public d'aménagement et de construction des Ardennes la somme susmentionnée de 26 156,39 € et, enfin, qu'il a mis à sa charge les frais d'expertise ; que, pour sa part, l'office public d'aménagement et de construction des Ardennes se borne à demander à la Cour de « confirmer en toutes ses dispositions » ledit jugement ;

Sur la recevabilité de la requête de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (…) » ;

Considérant que contrairement à ce que soutient l'office public d'aménagement et de construction des Ardennes et la SARL d'architecture Dupré, la requête de M. X, qui critique les motifs et le dispositif du jugement attaqué et met le juge d'appel en mesure de relever les éventuelles erreurs commises par les premiers juges, doit être regardée comme contenant des moyens d'appel conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions de la requête présentée par M. X contre le jugement du 1er juin 2004 sont recevables ;

Au fond :

En ce qui concerne les conséquences onéreuses de la résiliation :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 49-2 du cahier des clauses administratives générales applicable en l'espèce : « Si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure (…) la résiliation du marché peut être décidée. » ; qu'aux termes des stipulations de l'article 49-4 « (…) La résiliation du marché décidée en application du 2 ou 3 du présent article peut être soit simple soit aux frais et risques de l'entrepreneur. (…) En cas de résiliation aux frais et risques de l'entrepreneur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur pour l'achèvement des travaux (…). Les excédents de dépenses qui résultent de la régie ou du nouveau marché sont à la charge de l'entrepreneur. Ils sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues (…) » ;

Considérant, en premier lieu, que, d'une part, il est constant que, par courrier du 16 octobre 1997, M. X a informé le maître d'oeuvre de son intention de se retirer définitivement du chantier, refusant ainsi d'achever les travaux de reprise concernant le dallage du rez-de-chaussée et le réseau d'évacuation des eaux usées et prescrits par une mise en demeure du 8 septembre 1997 ; que si le requérant fait valoir que ce retrait était justifié par le comportement de l'office public d'aménagement et de construction et, notamment, par les modifications imposées par celui-ci en sa qualité de maître d'ouvrage, il n'allègue pas que ces agissements constitueraient un cas de force majeure et n'établit pas qu'ils l'eussent mis dans l'impossibilité de poursuivre l'exécution de son contrat ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction et, notamment, de plusieurs compte-rendus de chantier, que les travaux exécutés par M. X en ce qui concerne les canalisations et l'exécution du dallage du rez-de-chaussée n'étaient pas conformes aux stipulations du cahier des clauses techniques particulières ; que si, postérieurement à des essais de résistance ayant conclu à sa stabilité, le dallage litigieux a en définitive été accepté par le maître d'ouvrage, le réseau d'évacuation des eaux usées présentait, en raison de nombreux coudes dans les regards et de l'existence de contre-pentes, des risques sérieux de bouchage susceptibles de perturber le bon fonctionnement de l'installation ; qu'il n'est en outre pas contesté que, faute pour l'entreprise X d'avoir transmis préalablement les plans d'exécution conformément aux stipulations du cahier des clauses techniques particulières, les travaux litigieux ont été réalisés sans l'accord préalable de l'architecte et du maître d'oeuvre ; qu'il suit de là que le retrait définitif et volontaire de M. X du chantier, ainsi que la non-conformité des travaux afférents au réseau d'assainissement étaient de nature à justifier, en l'espèce, de la part du maître de l'ouvrage, la résiliation du marché aux frais et risques de l'entreprise X et la décision de confier l'achèvement des travaux à une autre entreprise ; que, dès lors, eu égard à ces manquements à ses obligations contractuelles, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a considéré que l'intéressé devait supporter les conséquences onéreuses de la mesure de résiliation ; qu'il s'ensuit également qu' à supposer que le requérant ait entendu rechercher la responsabilité de l'office public d'aménagement et de construction des Ardennes du fait d'une résiliation prétendument abusive, ses prétentions ne sauraient pas davantage, en tout état de cause, être accueillies ;

Considérant, en second lieu, que le requérant se borne à indiquer que le rapport d'expertise avait relevé une disproportion entre le montant des travaux pourtant identiques facturés par l'entreprise Scopelliti et ceux évalués par l'entreprise X sans cependant fournir, tant en appel qu'en première instance, aucune précision sur la nature et le montant des frais tenus pour injustifiés ; que, dans ces conditions, ainsi que l'a jugé le tribunal, le moyen de M. X selon lequel le coût d'achèvement des travaux confié à l'entreprise Scopelliti-Defrance aurait été surévalué ne peut qu'être écarté ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que le maître d'ouvrage, qui avait été averti dès juin 1997 par le bureau d'études, des risques de bouchage que comportait le réseau d'évacuation des eaux usées, a d'abord refusé le plan de réalisation des réseaux établi par la maîtrise d'oeuvre dit plan n° 13, lequel a été ainsi modifié à sa demande et exécuté par l'entreprise X en juillet 1997 ; que tout en prescrivant en septembre 1997 à l'entreprise X d'exécuter les travaux en urgence, le maître d'ouvrage a, en octobre 1997, compte tenu des risques évoqués par le bureau d'études, demandé la modification du plan de réalisation pour revenir à l'option initiale, laquelle en définitive a été mise en oeuvre par l'entreprise Scopelliti ; qu'eu égard à ces revirements du maître d'ouvrage qui ont contribué à la mauvaise exécution du marché litigieux, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en laissant à la charge de l'office public d'aménagement et de construction des Ardennes un tiers des conséquences dommageables liées à l'inachèvement des travaux en cause ; qu'il y a lieu de réformer, dans cette mesure, le jugement attaqué en ramenant, compte tenu du partage de responsabilité, la somme de 26 156,39 € toutes taxes comprises, correspondant au surcoût généré par le marché conclu pour l'achèvement des travaux, à 17 437,59 € ;

En ce qui concerne le règlement des travaux supplémentaires :

Considérant que si M. X demande la condamnation de l'office public d'aménagement et de construction des Ardennes à lui payer une somme de 5 984,69 € au titre de travaux supplémentaires non réglés, il ne justifie pas plus qu'en première instance le bien fondé de ces prétentions ;

En ce qui concerne les autres demandes présentées par M. X :

Considérant que si le requérant demande la condamnation du maître d'ouvrage à lui payer une somme de 30 403,37 € au titre des préjudices qu'il aurait subis du fait du retard pris dans le démarrage des travaux, il n'établit pas que ces retard sont imputables au maître d'ouvrage et n'apporte, en tout état de cause, pas d'éléments suffisamment probants et précis pour déterminer les préjudices allégués ; qu'en outre, dès lors qu'elle a expressément accepté de prendre à sa charge le coût des essais réalisés pour vérifier la résistance du dallage du rez-de-chaussée, comme l'atteste le compte-rendu de chantier du 30 septembre 1997, l'entreprise X ne saurait réclamer une indemnité correspondant au remboursement des essais pratiqués ;

En ce qui concerne les frais d'expertise :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire en mettant à sa charge le montant des frais d'expertise exposés en première instance ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'office public d'aménagement et de construction des Ardennes la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SARL d'architecture Dupré, ainsi qu'en tout état de cause, celles présentées par la société anonyme Socotec ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'office public d'aménagement et de construction des Ardennes à verser, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1 000 € à M. X ;

DECIDE

Article 1er : La somme de 26 156,39 €, toutes taxes comprises, que M. X a été condamné à payer à l'office public d'aménagement et de construction des Ardennes est ramenée à 17 437,59 € .

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 1er juin 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : L'office public d'aménagement et de construction des Ardennes versera à M. X une somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et les conclusions de l'office public d'aménagement et de construction des Ardennes, de la SARL d'architecture Dupré et de la société anonyme Socotec tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à l'office public d'aménagement et de construction des Ardennes, à la SARL d'architecture Dupré, à la société anonyme Socotec et à la mutualité des Ardennes.

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N°04NC00790


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00790
Date de la décision : 09/11/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : BOUCHER TULPIN SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-11-09;04nc00790 ?
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