Vu la requête, enregistrée au greffe le 12 juin 2006, présentée pour M. Y... Y, élisant domicile ..., par Me X..., avocat ;
M. Y demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0602138 du 10 mai 2006 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 mai 2006 du préfet de la Moselle décidant sa reconduite à la frontière ;
M. Y soutient que :
- le jugement, revêtu de la seule signature du greffier, est irrégulier ;
- l'arrêté de reconduite est signé par ampliation par une personne qui n'a pas délégation pour signer ledit arrêté ;
- l'arrêté attaqué doit être annulé pour irrégularité de la procédure de garde à vue ;
- il est entaché d'un détournement de pouvoir ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en se plaçant à tort dans une situation de compétence liée ;
- l'arrêté de reconduite à la frontière est de nature à produire des conséquences manifestement disproportionnées sur sa vie ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a été contraint de fuir le Sri Lanka en raison des persécutions dont il faisait l'objet et qu'il est entré en France en vue de solliciter le statut de réfugié ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2006 :
- le rapport de M. Giltard, Président de la Cour,
- et les conclusions de M. Collier, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. Y, en produisant l'expédition qui lui a été adressée du jugement attaqué, régulièrement signée par le seul greffier, n'établit pas que la minute dudit jugement serait irrégulière pour défaut de signature du magistrat qui a pris la décision ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que l'ampliation de l'arrêté attaqué a pu légalement être signée par une personne autre que celle qui avait reçu délégation pour signer la décision elle-même ;
Considérant que M. Y se borne à reprendre purement et simplement l'argumentation présentée en première instance au soutien des moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté attaqué, de l'irrégularité de la procédure de garde à vue, de l'erreur de droit commise par le préfet qui se serait cru en situation de compétence liée, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur sa situation personnelle et du détournement de pouvoir ; qu'il a lieu de confirmer le rejet de ces moyens par adoption des motifs du premier juge ;
Sur les conclusions dirigées contre le pays de destination :
Considérant que si M. Y n'apporte en appel aucun élément de nature à établir que le premier juge aurait commis une erreur en écartant, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 3 mai 2006 par lequel le préfet a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé le Sri Lanka comme pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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N° 06NC00844