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27/10/2006 | FRANCE | N°06NC00844

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre, 27 octobre 2006, 06NC00844


Vu la requête, enregistrée au greffe le 12 juin 2006, présentée pour M. Y... Y, élisant domicile ..., par Me X..., avocat ;

M. Y demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0602138 du 10 mai 2006 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 mai 2006 du préfet de la Moselle décidant sa reconduite à la frontière ;

M. Y soutient que :

- le jugement, revêtu de la seule signature du greffier, est irrégulier ;

- l'arrêté de reconduite est signé par ampliation par une personne q

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- l'arrêté attaqué doit être annulé pour ...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 12 juin 2006, présentée pour M. Y... Y, élisant domicile ..., par Me X..., avocat ;

M. Y demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0602138 du 10 mai 2006 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 mai 2006 du préfet de la Moselle décidant sa reconduite à la frontière ;

M. Y soutient que :

- le jugement, revêtu de la seule signature du greffier, est irrégulier ;

- l'arrêté de reconduite est signé par ampliation par une personne qui n'a pas délégation pour signer ledit arrêté ;

- l'arrêté attaqué doit être annulé pour irrégularité de la procédure de garde à vue ;

- il est entaché d'un détournement de pouvoir ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en se plaçant à tort dans une situation de compétence liée ;

- l'arrêté de reconduite à la frontière est de nature à produire des conséquences manifestement disproportionnées sur sa vie ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a été contraint de fuir le Sri Lanka en raison des persécutions dont il faisait l'objet et qu'il est entré en France en vue de solliciter le statut de réfugié ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2006 :

- le rapport de M. Giltard, Président de la Cour,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. Y, en produisant l'expédition qui lui a été adressée du jugement attaqué, régulièrement signée par le seul greffier, n'établit pas que la minute dudit jugement serait irrégulière pour défaut de signature du magistrat qui a pris la décision ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'ampliation de l'arrêté attaqué a pu légalement être signée par une personne autre que celle qui avait reçu délégation pour signer la décision elle-même ;

Considérant que M. Y se borne à reprendre purement et simplement l'argumentation présentée en première instance au soutien des moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté attaqué, de l'irrégularité de la procédure de garde à vue, de l'erreur de droit commise par le préfet qui se serait cru en situation de compétence liée, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur sa situation personnelle et du détournement de pouvoir ; qu'il a lieu de confirmer le rejet de ces moyens par adoption des motifs du premier juge ;

Sur les conclusions dirigées contre le pays de destination :

Considérant que si M. Y n'apporte en appel aucun élément de nature à établir que le premier juge aurait commis une erreur en écartant, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 3 mai 2006 par lequel le préfet a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé le Sri Lanka comme pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 06NC00844


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 06NC00844
Date de la décision : 27/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : ATTALI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-10-27;06nc00844 ?
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