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24/10/2006 | FRANCE | N°06NC01127

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre, 24 octobre 2006, 06NC01127


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2006, présentée pour M. Houari X, élisant domicile ..., par Me Geny-La Rocca ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603474 du 17 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2006 du Préfet de la Moselle décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au Préfet de la Moselle de statuer sur sa situation dans le délai de 15 jours suivant l

a notification du présent jugement ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 eur...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2006, présentée pour M. Houari X, élisant domicile ..., par Me Geny-La Rocca ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603474 du 17 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2006 du Préfet de la Moselle décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au Préfet de la Moselle de statuer sur sa situation dans le délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- l'arrêté de reconduite à la frontière n'est pas signé par la personne compétente ;

- le premier juge a commis une erreur de fait dans l'appréciation de la situation conjugale des époux, qui ont repris leur vie commune ;

- le préfet a commis une erreur de droit en ne lui délivrant pas un nouveau certificat de résidence sur la base de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- compte-tenu de l'ancienneté de son séjour, de ses attaches personnelles, familiales et professionnelles sur le territoire français, la mesure de reconduite à la frontière méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision attaquée a affecté la situation financière, matérielle et psychologique de

Mme X ;

Vu, enregistré le 29 septembre 2006, le mémoire présenté par le Préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- M. Charles bénéficiait d'une délégation de signature du Préfet de la Moselle régulièrement publiée ;

- lors du prononcé de la reconduite à la frontière de M. X, aucun élément porté à sa connaissance ne permettait de douter de l'absence d'une vie commune effective avec son épouse ;

- l'article 6 de l'accord franco-algérien pose la condition d'une communauté de vie effective entre les époux pour le premier renouvellement du certificat de résidence ;

Vu le mémoire enregistré le 13 octobre 2006, présenté par M. X ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2006 :

- le rapport de M. Devillers, conseiller,

- les observations de Me Geny, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus pas le premier juge, d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X s'est marié le 29 janvier 2004 avec une ressortissante française, la communauté de vie des époux X avait cessé dès le mois d'octobre 2004 et son épouse avait alors engagé une procédure de divorce ; que, si M. X fait valoir que la communauté de vie entre les époux avait repris à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière, il n'apporte, au soutien de ses allégations, aucun élément probant ; que, dans ces circonstances, M. X n'entrait pas, à la date de l'arrêté attaqué, dans le champ des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le Préfet de la Moselle ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : … 2) Au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...). Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que M. X ne justifiait plus, à la date de l'arrêté contesté, d'une communauté de vie effective avec son épouse ; que, par suite, il n'entrait pas dans le champ des dispositions du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié et ne pouvait, sur ce fondement, obtenir le renouvellement de son titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit depuis plusieurs années en France, où il s'est bien intégré, et qu'il est marié à une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant en France ainsi que de l'absence de vie commune avec son épouse, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l 'arrêté de reconduite à la frontière du 11 juillet 2006 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de la Moselle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant enfin et en tout état de cause que, le maintien d'une vie commune entre les époux n'étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pas établi, les moyens tirés des effets de la décision attaquée sur la situation financière, matérielle et psychologique de Mme X ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer sous astreinte une autorisation provisoire de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Houari X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

2

06NC01127


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 06NC01127
Date de la décision : 24/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : GENY-LA ROCCA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-10-24;06nc01127 ?
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