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24/10/2006 | FRANCE | N°03NC00750

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 24 octobre 2006, 03NC00750


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2003, complétée par un mémoire enregistré le 21 décembre 2005, présentée pour Mme Dominique X, élisant domicile ..., par Me Nicole Guerbert, de la société Filor, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100202 en date du 13 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant au remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle estime disposer à l'expiration du quatrième trimestre de l'année 1999 et à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée

et pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er jui...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2003, complétée par un mémoire enregistré le 21 décembre 2005, présentée pour Mme Dominique X, élisant domicile ..., par Me Nicole Guerbert, de la société Filor, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100202 en date du 13 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant au remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle estime disposer à l'expiration du quatrième trimestre de l'année 1999 et à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 1999 au 28 février 2000 ;

2°) d'ordonner le remboursement du crédit de taxe demandé, pour un montant de 25 335,80 euros ;

3°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée demandée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le Tribunal administratif de Nancy a entaché son jugement d'une erreur de droit en procédant à un renversement de la charge de la preuve ;

- l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'absence d'intérêt pour son entreprise des dépenses de publicité qu'elle a exposées ;

- ces dépenses ont été engagées en conformité avec les règles applicables à la profession de notaire ;

- il ne s'agit pas de dépenses «somptuaires», mais de dépenses exposées en vue de bénéficier de services affectés matériellement à son activité ;

- la seule circonstance que ces services auraient été facturés à un prix anormalement élevé ne suffit pas à remettre en cause la déductibilité de la taxe correspondant à ces dépenses ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2003 et 14 septembre 2006, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête par le motif qu'aucun des moyens présentés par Mme X n'est fondé ;

Vu le mémoire présenté comme ci-dessus pour Mme X, parvenue le 2 octobre 2006, après clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- les observations de Me Guerbert, de la société Filor, avocat de Mme X,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : «1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (…)» ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au même code : «1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (…)» ;

Considérant que Mme Dominique X, qui a exercé une activité de notaire à Thiaucourt-Regniéville (Meurthe-et-Moselle) jusqu'au 31 mars 2000, avait une activité accessoire de négociation en immobilier ; qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de cette activité accessoire, Mme X a pris des engagements à hauteur de 2 517 770 F hors taxe et acquitté la somme de 1 646 374 F TTC pour des prestations de publicité concernant les immeubles dont elle devait négocier la vente et devant consister dans la publication d'encarts d'annonces immobilières, pendant une durée de cinq ans, quatre à cinq fois par an, dans divers journaux et revues ; qu'en relevant qu'une seule annonce aurait été publiée dans la revue «Le retraité militaire», alors que Mme X a cessé ses activités dès le 31 mars 2000, l'administration n'établit pas que les prestations en cause présentaient un caractère purement fictif ; qu'alors que Mme X fait état, sans être contredite, de la réalité de ses activités de négociation immobilière portant à l'époque sur une trentaine de propriétés urbaines et rurales, un château et un grand domaine agricole, l'administration n'établit pas, ni même n'allègue, que les prestations publicitaires en litige auraient été destinées à un tiers ou à une utilisation sans rapport avec l'activité de négociation immobilière de l'intéressée ; qu'alors même que les dépenses en cause paraissent disproportionnées par rapport au chiffre d'affaires réalisé à l'époque par Mme X et même par rapport au chiffre d'affaires qu'elle pouvait attendre suite à cette action publicitaire, l'administration ne peut pas utilement invoquer le coût excessif des prestations concernées pour remettre en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ; que l'administration, qui ne peut davantage utilement invoquer les modalités de paiement desdites prestations et qui n'établit pas, par ailleurs, que ces dépenses ne seraient pas, dans leur objet ou en raison de leur montant, conformes à l'exercice de la profession de notaire, ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme apportant la preuve qui lui incombe de ce que le service acquis par Mme X n'était pas nécessaire à son activité de négociation immobilière, au sens des dispositions susmentionnées de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts ; que, par suite, c'est à tort que l'administration a remis en cause les déductions de taxe sur la valeur ajoutée que Mme X avait opérées et lui a refusé le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 25 335,80 euros dont elle disposait à l'expiration du 4ème trimestre de l'année 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 13 mai 2003, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 1999 au 28 février 2000 et, d'autre part, au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible qui lui avait été refusé par l'administration ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens :

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 13 mai 2003 est annulé.

Article 2 : Il est accordé à Mme X la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 1999 au 28 février 2000.

Article 3 : Il est accordé à Mme X le remboursement de la somme de 25 335,80 euros correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à l'expiration du 4ème trimestre de l'année 1999.

Article 4 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dominique X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

4

N° 03NC00750


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00750
Date de la décision : 24/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : CABINET FILOR-JURI-FISCAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-10-24;03nc00750 ?
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