La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2006 | FRANCE | N°06NC00346

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre, 20 octobre 2006, 06NC00346


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 2006, présentée pour Mme Adjabé X élisant domicile chez M. Y ..., par Me Broglin, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°06-00262 en date du 23 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du Préfet du Haut-Rhin en date du 13 janvier 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

Elle soutient que :

- le ju

gement attaqué est entaché d'irrégularité tenant à la réception de la convocation postérieurement à l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 2006, présentée pour Mme Adjabé X élisant domicile chez M. Y ..., par Me Broglin, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°06-00262 en date du 23 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du Préfet du Haut-Rhin en date du 13 janvier 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité tenant à la réception de la convocation postérieurement à l'audience ;

- l'arrêté porte atteinte à ses droits dès lors qu'elle vit avec une personne de nationalité française ;

- la reconduite ferait obstacle à sa défense dans son dossier de divorce en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu enregistrée le 12 juin 2006 la transmission de la requête au préfet du Haut-Rhin qui n'a produit aucun mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X ait été dûment convoquée à l'audience à laquelle sa demande d'annulation de l'arrêté du Préfet du Haut-Rhin en date du 13 janvier 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière était appelée devant le Tribunal ; qu'ainsi, Mme X est fondée à soutenir que le jugement a été rendu en violation des dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de Mme X dirigées contre l'arrêté du 13 janvier 2006 du préfet du Haut-Rhin ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…). » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin a refusé à Mme X, par décision du 19 septembre 2005 notifiée le 22 septembre 2005, décision maintenue sur recours gracieux le 22 décembre suivant, le titre de séjour qu'elle sollicitait ; qu'ainsi, elle entrait dans le champ d'application de l'article L. 511-1 précité et pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 19 septembre 2005 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme X comporte les considérations de droit et les circonstances de faits qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré du défaut ou de l'insuffisance de la motivation manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté ne s'oppose pas à ce que

Mme X puisse assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure de divorce qui l'oppose à son époux , par l'intermédiaire d'un avocat qui pourra utilement la représenter ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité camerounaise, est entrée en France en 2003 à l'âge de quarante deux ans pour épouser, le 2 juillet 2003, un ressortissant français de vingt ans son aîné ; qu'en conséquence de la rupture de la vie commune pour laquelle un divorce a été engagé sans que l'intéressée établisse avoir subi des violences de la part de l'époux qui en seraient à l'origine, un arrêté portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, puis un arrêté de reconduite à la frontière, ont été pris par le préfet du Cantal les 9 mai et 27 juin 2005 ; que, nonobstant ces décisions, l'intéressée s'est maintenue sur le territoire national et installée à Strasbourg ; que, si à présent, Mme X fait valoir qu'elle vit avec M. Y, elle ne l'établit pas par l'attestation des époux Y qui déclarent seulement l'héberger ; qu'eu égard aux conditions de son séjour sur le territoire, l'arrêté contesté, qui n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, n'a pas non plus méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 06-00262 du 23 janvier 2006 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La demande de Mme X présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Adjabé X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

2

06NC00346


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 06NC00346
Date de la décision : 20/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : BROGLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-10-20;06nc00346 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award