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19/10/2006 | FRANCE | N°06NC00561

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 19 octobre 2006, 06NC00561


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 2006, présentée pour la COMMUNE de VITRY-LE-FRANÇOIS, représentée par son maire, dûment habilité à cet effet, élisant domicile en l'hôtel de ville (51300), par Me Gundermann, avocate à la Cour ;

La COMMUNE de VITRY-LE-FRANÇOIS demande à la Cour :

1°) - d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0501538 en date du 21 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de Mlle Vanessa X, l'arrêté en date du 17 juin 2005 par lequel le maire a procéd

é au licenciement en fin de stage pour insuffisance professionnelle de cette dernière...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 2006, présentée pour la COMMUNE de VITRY-LE-FRANÇOIS, représentée par son maire, dûment habilité à cet effet, élisant domicile en l'hôtel de ville (51300), par Me Gundermann, avocate à la Cour ;

La COMMUNE de VITRY-LE-FRANÇOIS demande à la Cour :

1°) - d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0501538 en date du 21 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de Mlle Vanessa X, l'arrêté en date du 17 juin 2005 par lequel le maire a procédé au licenciement en fin de stage pour insuffisance professionnelle de cette dernière et a enjoint au maire de réintégrer l'intéressée en qualité de stagiaire ;

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la période de stage supplémentaire effectuée par l'intéressée avait été insuffisante pour apprécier la manière de servir de l'intéressée ;

- l'insuffisance professionnelle de l'intéressée avait déjà été constatée avant la prolongation du stage, ce dont le tribunal devait tenir compte pour rejeter la demande de Mlle X ;

- le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en licenciant Mlle X eu égard aux insuffisances récurrentes de l'intéressée ;

Vu le jugement n° 0501538 en date du 21 février 2006 dont il est fait appel par la COMMUNE de VITRY-LE-FRANÇOIS sous le N° 06NC00560 ;

Vu, le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2006, présenté par Mlle X qui conclut au rejet de la requête au motif que :

- aucun moyen sérieux n'est de nature à justifier le sursis à exécution du jugement attaqué ;

- le délai de prorogation de stage devait être respecté pour permettre à l'autorité administrative de se prononcer en connaissance de cause sur ses aptitudes professionnelles ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- les observations de Me Gundermann, avocat de la COMMUNE de VITRY-LE-FRANÇOIS,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement d'un tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel, peut à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement » ;

Considérant que le moyen invoqué par la COMMUNE de VITRY-LE-FRANÇOIS et tiré de ce que le licenciement pour insuffisance professionnelle en fin de stage de Mlle X n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation, présente, en l'état de l'instruction, un caractère sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions de Mlle X à fin d'annulation de l'arrêté en date du 17 juin 2005 du maire de VITRY-LE-FRANCOIS prononçant le licenciement de cette dernière ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner le sursis à exécution du jugement par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette décision ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est ordonné le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 21 février 2006 annulant, à la demande de Mlle Vanessa X, la décision en date du 17 juin 2005 du maire de VITRY-LE-FRANÇOIS prononçant le licenciement de cette dernière.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de VITRY-LE-FRANÇOIS et à Mlle Vanessa X.

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06NC00561


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 06NC00561
Date de la décision : 19/10/2006
Sens de l'arrêt : Sursis à exécution accordé (définitif)
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : GUNDERMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-10-19;06nc00561 ?
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