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19/10/2006 | FRANCE | N°06NC00188

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 19 octobre 2006, 06NC00188


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2006 et complétée par mémoire enregistré le 22 septembre 2006, présentés pour les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASCOURG, dont le siège est 1, place de l'Hôpital - BP 426 - Strasbourg Cedex (67091), par Me Clamer, avocat ; les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402140 du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. X, annulé la décision du 19 août 2003 par laquelle le directeur général a prononcé la radiation des cadres de ce der

nier pour abandon de poste ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le T...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2006 et complétée par mémoire enregistré le 22 septembre 2006, présentés pour les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASCOURG, dont le siège est 1, place de l'Hôpital - BP 426 - Strasbourg Cedex (67091), par Me Clamer, avocat ; les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402140 du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. X, annulé la décision du 19 août 2003 par laquelle le directeur général a prononcé la radiation des cadres de ce dernier pour abandon de poste ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- qu'ils établissent que la décision litigieuse a été notifiée à l'intéressé le 22 août 2003 et qu'ainsi la requête enregistrée le 14 mai 2004 au greffe du tribunal était tardive ;

- que, subsidiairement, l'intéressé n'a pas justifié son absence irrégulière ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2006 et complété par mémoire enregistré le 3 juillet 2006, présenté pour M. X par Me Bensmihan ; M. X conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG ;

Il soutient :

- que sa requête est recevable, dès lors qu'il n'a reçu notification de la lettre de radiation que le 5 novembre 2003, seule date à prendre en considération dès lors que la première notification a été reçue par le service des tutelles ;

- qu'il a justifié auprès de son employeur des motifs de son absence ;

- que les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG ne sauraient utilement invoquer l'irrecevabilité de la requête dès lors que celle-ci constitue un recours de plein contentieux pour lequel il n'a pas à justifier d'avoir dans les deux mois formé un recours contentieux ou déposé une demande d'aide juridictionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- les observations de Me Heck, du cabinet A et C Lex, avocat des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG, et de Me Bessière, substituant Me Bensmihan, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui séjournait à Madagascar dans le cadre d'une disponibilité pour convenances personnelles accordée pour la période du 14 avril 2003 au 14 juin 2003, a informé par télécopie son employeur le 11 juin 2003 et le 4 juillet 2003 qu'il était dans l'incapacité de rejoindre son poste pour raisons de santé et a notamment fait parvenir un certificat médical prescrivant un arrêt de travail pour la période du 19 juin au 20 juillet 2003 ; que si l'intéressé a été hospitalisé du 15 juillet au 16 août 2003, il est constant qu'il n'en a informé son employeur que par lettre du 29 octobre 2003 transmettant un certificat médical en date du 16 août 2003 ; que si le requérant, qui ne soutient pas s'être trouvé, du fait de son état de santé, dans l'impossibilité absolue de prévenir ou de faire prévenir son employeur de la prolongation de son absence, a invoqué la grève du service postal au mois d'août dans la région où il se trouvait, il ne justifie ni du bien-fondé de cette affirmation, ni, à la supposer établie, de l'impossibilité de contacter ou faire contacter son employeur par d'autres moyens, alors par ailleurs qu'il lui incombait de prévenir ce dernier dès l'échéance de son précédent arrêt de travail, prenant fin le 20 juillet 2003 comme il a été dit ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG ont pu légalement, après l'avoir mis en demeure le 28 juillet 2003 de rejoindre son poste, prononcer la radiation des cadres de M. X pour abandon de poste par décision du 19 août 2003 ; qu'il s'ensuit que les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé ladite décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme de 1 000 euros que demandent les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 décembre 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Les conclusions des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG et de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG et à M. Adam X.

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N° 06NC00188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 06NC00188
Date de la décision : 19/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : CABINET A et C. LEX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-10-19;06nc00188 ?
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