Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2005, présentée pour M. Maurice X, élisant domicile ..., par Me Guitton, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301859 du 22 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler la délibération du 3 octobre 2003 par laquelle le conseil municipal de Damloup a «décidé le classement partiel dans le domaine privé communal du chemin rural dit de Verdun à Damloup», d'autre part, à condamner la commune de Damloup à lui verser une indemnité de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Damloup au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
- que l'aménagement en terrain de jeux d'une partie du chemin rural longeant sa propriété l'a privée d'accès et l'a ainsi rendue inconstructible ;
- que cet aménagement a engendré un préjudice né de l'inconstructibilité du terrain et de la nécessité d'établir une servitude de passage sur les parcelles voisines ;
- que ses propositions alternatives permettant le maintien de l'accès à ses terrains n'ont pas été acceptées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er septembre 2005, présenté pour la commune de Damloup, représenté par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du 19 août 2005, par Me Iochum ;
La commune de Damloup conclut :
- en premier lieu, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
A cette fin, elle soutient que les moyens énoncés par M. X ne sont pas fondés ;
- en second lieu, à ce que M. X soit condamné à lui verser une indemnité de 5 000 euros pour recours abusif ainsi qu'une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice lié à l'immobilisation du fait du requérant du projet de construction d'une aire de jeux ;
A cette fin, elle soutient :
- que l'appel du requérant est abusif en tant que la division parcellaire qu'il invoque a été effectuée par l'intéressé pour les besoins exclusifs de la cause qu'il entend défendre en appel ;
- que l'obstruction créée par l'intéressé depuis trois ans à l'encontre de la réalisation du projet de terrain de jeux lui cause un préjudice matériel estimé à 30 000 euros ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 :
- le rapport de M. Vincent, président,
- les observations de Me Richert, substituant Me Guitton, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 22 mars 2005, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté la requête de M. X tendant, d'une part, à annuler la délibération du 3 octobre 2003 par laquelle le conseil municipal de Damloup (Meuse) a «décidé le classement partiel dans le domaine privé communal» du chemin rural longeant sa propriété en vue d'y créer un terrain de jeux, d'autre part, à condamner la commune de Damloup à lui verser une indemnité de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que M. X relève appel de ce jugement, cependant que la commune de Damloup conclut à ce que ce dernier soit condamné à lui verser une somme de 5 000 euros pour procédure abusive ainsi qu'une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice issu du défaut de réalisation dudit projet ;
Sur l'appel principal de M. X :
Considérant en premier lieu que, par la délibération susrappelée, le conseil municipal de Damloup doit être regardé comme ayant entendu supprimer une partie de l'emprise dudit chemin rural en vue de créer un terrain de jeux ; que si cette délibération a pour effet de priver d'accès la parcelle de M. X sur la plus grande partie de sa longueur, deux accès sur le chemin rural d'une longueur respective de 8,74 mètres et de 6 mètres ont été ménagés à chacune de ses extrémités ; que ladite parcelle ayant été déclarée inconstructible avant l'intervention de la décision litigieuse comme située en dehors des parties urbanisées de la commune, l'intéressé ne saurait par ailleurs sérieusement soutenir que ladite décision aurait pour effet de faire perdre son caractère constructible à sa parcelle ;
Considérant, en second lieu, que si M. X précise en appel que sa parcelle a fait l'objet d'un plan de division en quatre nouvelles parcelles arrêté le 14 mars 2005, dont deux ne disposent pas d'accès sur le chemin rural, cet état de fait, imputable au seul requérant et postérieur à la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de celle-ci et ne saurait davantage être utilement invoqué à l'appui de conclusions tendant à la réparation du préjudice qui en résulterait ;
Considérant qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions de la commune de Damloup :
Considérant, en premier lieu, que M. X n'a fait qu'user des voies de droit à sa disposition en intentant un recours dirigé contre la délibération litigieuse du conseil municipal de Damloup, en sollicitant l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice qui en résulterait, puis en interjetant appel du rejet de sa demande par le tribunal ; que, par suite, la commune de Damloup n'est pas fondée à demander la condamnation de M. X à lui verser une somme de 5 000 euros pour procédure abusive ;
Considérant, en second lieu, que la simple opposition du requérant au projet de la commune n'est pas de nature à faire obstacle à sa réalisation ; qu'à supposer que la commune de Damloup soit recevable à former de telles conclusions devant la juridiction administrative, sa demande tendant à condamner M. X à lui verser une somme de 30 000 euros à raison du préjudice lié à l'immobilisation du projet de construction d'une aire de jeux ne peut ainsi qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Damloup, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Damloup et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X et les conclusions de la commune de Damloup sont rejetées.
Article 2 : M. X versera à la commune de Damloup une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice X et à la commune de Damloup.
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N° 05NC00868