La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2006 | FRANCE | N°05NC00846

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 19 octobre 2006, 05NC00846


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2005, présentée pour la COMMUNE DE FONCINE-LE-BAS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 27 mai 2005 et domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville de Foncine-le-Bas (39524), par Me Remond, avocat ; la COMMUNE DE FONCINE-LE-BAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401285 du 10 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, sur déféré du préfet du Jura, annulé la délibération du 4 juin 2004 par laquelle son conseil municipal

à confié la totalité de l'exploitation de parcelles communales boisées à une p...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2005, présentée pour la COMMUNE DE FONCINE-LE-BAS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 27 mai 2005 et domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville de Foncine-le-Bas (39524), par Me Remond, avocat ; la COMMUNE DE FONCINE-LE-BAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401285 du 10 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, sur déféré du préfet du Jura, annulé la délibération du 4 juin 2004 par laquelle son conseil municipal à confié la totalité de l'exploitation de parcelles communales boisées à une personne privée ;

2°) de rejeter le déféré du préfet du Jura devant le Tribunal administratif de Besançon ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que les parcelles litigieuses ne sont pas soumises au régime forestier alors même qu'elles seraient pour partie constituées de bois et de forêts, dès lors qu'elles n'ont pas fait l'objet d'un arrêté les soumettant à ce régime ;

- qu'ainsi les premiers juges ne pouvaient considérer que lesdites parcelles, qui ont au demeurant une orientation pastorale, devaient être soumises au régime forestier et par conséquent gérées par l'Office national des forêts ;

- que le conseil municipal a confirmé que lesdites parcelles, qui ne font pas partie de la forêt communale, avaient une vocation pastorale ;

- qu'en l'espèce, seuls des travaux d'abattage étaient envisagés pour améliorer les conditions de desserte des parcelles en nature de pâturage ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2005, présenté par le préfet du Jura, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens énoncés par la COMMUNE DE FONCINE-LE-BAS ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 3 novembre 2005, présenté par M. X, qui conclut aux mêmes fins que la COMMUNE DE FONCINE-LE-BAS ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 10 mai 2005 dont la COMMUNE DE FONCINE-LE-BAS relève appel, le Tribunal administratif de Besançon a fait droit au déféré du préfet du Jura tendant à l'annulation de la délibération en date du 4 juin 2004 par laquelle le conseil municipal de ladite commune a confié à M. X la gestion des parcelles boisées appartenant à celle-ci à raison de 24 euros par heure pour les travaux en régie et d'une rémunération de 6 % sur l'exploitation et la vente de bois ;

Sur l'intervention de M. X :

Considérant que M. X a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, son intervention est recevable ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code forestier : «Relèvent du régime forestier et sont administrés conformément aux dispositions du présent livre :… 2° Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution…, appartenant… aux communes…» ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 dudit code : «L'office national des forêts est chargé en outre d'assurer la mise en oeuvre du régime forestier dans les autres bois, forêts et terrains relevant de ce régime, définis aux articles L. 111-1 et L. 141-1» ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 141-1 du même code : «L'application du régime forestier des bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution… est prononcée par l'autorité administrative, le représentant de la collectivité ou personne morale intéressée entendu. En cas de désaccord, la décision est prise par arrêté ministériel…» ; qu'il ressort des dispositions susrappelées qu'il n'appartient qu'à l'autorité administrative compétente de se prononcer sur l'application du régime forestier aux bois et forêts dont les communes sont propriétaires et qu'ainsi celles-ci ne sauraient confier l'exploitation de bois communaux à un tiers qu'après que le préfet ou, en cas de désaccord, le ministre compétent, aient décidé que ceux-ci ne relevaient pas du régime forestier ;

Considérant qu'il s'ensuit que la COMMUNE DE FONCINE-LE-BAS, qui était devenue propriétaire de parcelles d'une superficie de 86 hectares, dont 42 hectares en nature de bois, comme suite à décision de justice du 11 mars 2002, n'a pu légalement prendre la délibération susrappelée en l'absence de toute décision préalable du préfet du Jura, auquel elle n'avait d'ailleurs soumis aucune demande en ce sens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FONCINE-LE-BAS n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la COMMUNE DE FONCINE-LE-BAS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de M. X est admise.

Article 2 : La requête de la COMMUNE DE FONCINE-LE-BAS est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE FONCINE-LE-BAS, au préfet du Jura et à M. Christian X.

4

N° 05NC00846


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00846
Date de la décision : 19/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : CONVERSET LETONDOR GOY-LETONDOR REMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-10-19;05nc00846 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award