La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2006 | FRANCE | N°05NC00836

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 19 octobre 2006, 05NC00836


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2005, présentée pour M. Pascal Y et Mme Dominique BECHT épouse Y, élisant domicile ..., par Me Kessler, avocat ; M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303266 du 3 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevable leur requête tendant à l'annulation de la décision en date du 4 mars 2003 par laquelle le maire d'Obernai a accordé aux époux X un permis de construire une extension de leur habitation, ensemble la décision du 3 juillet 2003 du maire d'Obernai rejetant leur r

ecours gracieux ;

2°) de faire droit à leurs conclusions susrappelée...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2005, présentée pour M. Pascal Y et Mme Dominique BECHT épouse Y, élisant domicile ..., par Me Kessler, avocat ; M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303266 du 3 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevable leur requête tendant à l'annulation de la décision en date du 4 mars 2003 par laquelle le maire d'Obernai a accordé aux époux X un permis de construire une extension de leur habitation, ensemble la décision du 3 juillet 2003 du maire d'Obernai rejetant leur recours gracieux ;

2°) de faire droit à leurs conclusions susrappelées ;

3°) de prescrire à la commune d'Obernai et aux époux X de leur rembourser les sommes versées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Obernai une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- que c'est à tort que les premiers juges ont déclaré leur requête irrecevable ;

- que la décision attaquée repose sur une information inexacte concernant le nombre de places de parking ;

- que l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires n'a été ni requise, ni accordée ;

- que, subsidiairement, le règlement de copropriété n'a pas été respecté concernant l'implantation de la construction ;

- que la construction projetée excède la hauteur prescrite par l'article 10.1.1 UB du règlement du plan d'occupation des sols et méconnaît les règles de prospect ;

- que la construction projetée méconnaît les articles 24 et 53 du règlement sanitaire départemental ;

- que la terrasse construite par les époux X méconnaît les prescriptions du permis de construire obtenu ;

- que l'aspect extérieur de la construction projetée méconnaît l'article 11 UB du plan d'occupation des sols ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2005 présenté pour M. et Mme X, par Mes N'guyen et Gillig, avocats ;

Les époux X concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme Y au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'appel de M. et Mme Y est irrecevable et, subsidiairement, infondé ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2005, présenté pour la commune d'Obernai, par Me Clamer ;

La commune d'Obernai conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme Y au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'appel des époux Y est irrecevable et, subsidiairement infondé ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 10 novembre 2005, présenté pour M. et Mme Y, qui concluent aux mêmes fins que leur requête et soutiennent en outre que celle-ci est recevable ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 1er août 2006, présenté pour les époux X, qui concluent aux mêmes fins que leur mémoire en défense ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 22 septembre 2006, présenté pour la commune d'Obernai, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- les observations de Me Heck, du cabinet A et C Lex, avocat de la commune d'Obernai, et de Me Brignatz, de la SELARL Soler-Couteaux, Llorens, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Obernai et les époux X et tirée de l'irrecevabilité de l'appel :

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative : «La présentation des requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de justice administrative ci-après reproduit : «En cas de… recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code,… l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation… La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt… du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux» ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : «Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser» ;

Considérant que M. et Mme Y ont, par requête enregistrée le 29 août 2003 au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg, demandé l'annulation de l'arrêté du maire d'Obernai en date du 4 mars 2003 accordant un permis de construire aux époux X ; que cette requête n'étant pas accompagnée de la preuve de l'accomplissement des formalités de notification exigées par les dispositions précitées, le greffe du tribunal administratif a, par lettre recommandée du 2 septembre 2003 dont les intéressés ont accusé réception le lendemain, invité les requérants à régulariser leur requête en produisant au tribunal copie desdites notifications ; qu'il est constant que M. et Mme Y, qui étaient recevables à produire ces justifications jusqu'à l'audience, ne les avaient pas encore produites le 29 mars 2005, jour de l'audience fixée pour statuer sur leur requête ; que c'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont rejeté leur requête comme irrecevable, nonobstant la circonstance qu'ils ont établi, par note en délibéré enregistrée le 1er avril 2005 au greffe du tribunal, avoir notifié leur requête dans le délai de quinze jours prescrit par les dispositions précitées tant auprès de la commune d'Obernai que des époux X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Obernai, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme Y au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme Y une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par les époux X et non compris dans les dépens ainsi que la somme de 500 euros que demande la commune d'Obernai au titre des mêmes frais d'instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.

Article 2 : M. et Mme Y verseront aux époux X et à la commune d'Obernai une somme respective de 1 000 euros et de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Pascal Y, à la commune d'Obernai et à M. et Mme Michel X.

4

N° 05NC00836


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : WELSCH - KESSLER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 19/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05NC00836
Numéro NOR : CETATEXT000007574595 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-10-19;05nc00836 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award