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19/10/2006 | FRANCE | N°05NC00788

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 19 octobre 2006, 05NC00788


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2005 et complétée par mémoire enregistré le 18 septembre 2006, présentés pour M. Michel X, élisant domicile ..., par Me Gundermann, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300266 du 22 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 23 janvier 2003 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'un abri de jardin sur un terrain situé à Remoncourt ;

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) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la cha...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2005 et complétée par mémoire enregistré le 18 septembre 2006, présentés pour M. Michel X, élisant domicile ..., par Me Gundermann, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300266 du 22 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 23 janvier 2003 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'un abri de jardin sur un terrain situé à Remoncourt ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que la construction projetée est située dans les parties urbanisées de la commune ;

- que, subsidiairement, c'est à tort que le tribunal a considéré que son projet ne rentrait pas dans le champ des exceptions prévues à l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;

- que c'est à tort que le tribunal a estimé que la délibération par laquelle le conseil municipal a maintenu l'avis favorable du maire, au demeurant suffisamment motivée par la seule référence au 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, était postérieure à la date de l'arrêté litigieux ;

- que le préfet ne pouvait légalement substituer son appréciation à celle du conseil municipal ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2006, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- les observations de Me Gundermann, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : «En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune :… 3°… l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre I ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application» ;

Considérant, en premier lieu, que la construction projetée est située au sein d'une vaste propriété privée distante en son point le plus proche de plus de 100 mètres des premières habitations du village de Remoncourt et bordée sur l'intégralité de son pourtour d'un mur et d'une haie d'épicéas hauts de 15 mètres ; que, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ledit terrain soit desservi par les réseaux électriques et de télécommunications, celui-ci doit ainsi être regardé comme situé en dehors des zones urbanisées de la commune ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est au demeurant pas contesté que la construction litigieuse, consistant en un abri de jardin d'une surface au sol de 59 m², est distincte de l'habitation préexistante édifiée sur la propriété en 1976 ; que, par suite, ledit abri de jardin ne saurait en tout état de cause être regardé comme constituant une extension mesurée d'une construction existante ;

Considérant, en dernier lieu, que si le conseil municipal de Remoncourt a, par délibération du 24 mars 2003, déclaré maintenir l'avis favorable exprimé par le maire lors du dépôt de la demande de permis de construire, cette délibération, au demeurant dépourvue de toute indication d'un quelconque intérêt de la commune pris en considération par le conseil municipal, est postérieure à la décision attaquée et ne saurait par suite être utilement invoquée à l'encontre de celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2003 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de permis de construire un abri de jardin sur sa propriété située en bordure du chemin rural dit de la Fontaine Sainte-Barbe à Remoncourt au motif que le projet était situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune et qu'il ne se rattachait pas à l'une des exceptions à la règle de constructibilité limitée prévues par l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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N° 05NC00788


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00788
Date de la décision : 19/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : GUNDERMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-10-19;05nc00788 ?
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