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19/10/2006 | FRANCE | N°05NC00688

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 19 octobre 2006, 05NC00688


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2005, présentée pour M. Jean-Paul X, élisant domicile ..., par Me Gundermann, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301612 du 15 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à condamner la commune de Thaon-les-Vosges à lui verser une somme de 11 650,24 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 14 mai 2003, en réparation du préjudice subi du fait de l'utilisation de ses canalisations par celle-ci, d'autre part à enjoindre ladite commune de procéd

er au «déraccordement» de ses canalisations sous astreinte de 1 000 euros ...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2005, présentée pour M. Jean-Paul X, élisant domicile ..., par Me Gundermann, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301612 du 15 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à condamner la commune de Thaon-les-Vosges à lui verser une somme de 11 650,24 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 14 mai 2003, en réparation du préjudice subi du fait de l'utilisation de ses canalisations par celle-ci, d'autre part à enjoindre ladite commune de procéder au «déraccordement» de ses canalisations sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

2°) de faire droit auxdites conclusions, en ordonnant en outre la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Thaon-les-Vosges au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que les premiers juges ont inexactement apprécié les faits de l'espèce en jugeant qu'il n'était pas établi que la commune avait autorisé le lotisseur privé à raccorder le collecteur du lotissement à l'égout privé situé Allée de la Plaine, dès lors qu'elle ne saurait ni prétendre ignorer l'existence de ce raccordement, ni méconnaître l'article L. 1331-2 du code de la santé publique et que les parties de branchement en cause ont été incorporées au réseau public de la commune, qui en assure désormais l'entretien et en contrôle la conformité ;

- que, de 1995 à 2001, date de la réalisation d'une nouvelle canalisation publique, la commune a utilisé son réseau privé sans autorisation, gratuitement et à des fins d'évacuation des eaux usées, alors qu'il n'a pas été conçu à cet effet ;

- que le tribunal a inexactement interprété les termes de la lettre de la commune du 15 juin 1995 ainsi que de sa réponse du 21 juin 1995 ;

- que, même en l'absence d'incorporation au réseau public du réseau du lotissement, la commune est responsable des conséquences dommageables du défaut d'entretien et de l'utilisation abusive qui en a été faite, ce qui a entraîné son usure excessive et prématurée, ainsi qu'il l'établit ;

- que le lien de causalité entre l'utilisation abusive de ses canalisations et le dommage causé étant établi, il est fondé à réclamer le paiement d'une somme de 11 650,24 euros correspondant aux frais de réfection de son réseau ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2005, présenté pour la commune de Thaon-les-Vosges, par Me Gartner ;

La commune de Thaon-les-Vosges conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 6 juillet 2006 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- les observations de Me Gundermann, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que M. X est propriétaire depuis 1995 de deux immeubles situés ..., desservis par un réseau d'assainissement privé installé de longue date par l'ancien propriétaire ; que le collecteur du lotissement «Les Paradisiers» a été raccordé en 1988 à ce réseau d'assainissement en amont de la propriété du requérant ; qu'eu égard aux difficultés d'écoulement dues à l'insuffisance de pente, la commune de Thaon-les-Vosges a préconisé et réalisé en 1995 un tracé plus court du collecteur en le faisant passer sur la propriété du requérant et en opérant le raccordement avec le réseau au droit de celle-ci ; que la commune a réalisé en 2001 un nouveau réseau d'assainissement passant sous la voie publique, parallèle à la canalisation privée précédemment utilisée, et auquel elle a raccordé le collecteur du lotissement ; que M. X recherche la responsabilité de la commune de Thaon-les-Vosges à raison des dommages causés à son réseau d'assainissement pour ce qui concerne la période de raccordement à ce dernier du collecteur du lotissement ayant couru de 1995 à 2001 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'alors que les canalisations privées desservant les immeubles de l'appelant étaient destinées à recevoir uniquement des eaux claires, les bâtiments dont s'agit étant équipés de fosses septiques avec filtre, ces canalisations ont été utilisées pour l'évacuation des eaux usées en provenance du lotissement ; que, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il avait exprimé en 1995 son accord sur le nouveau tracé du collecteur du lotissement, M. X est ainsi fondé à soutenir que les agissements de la commune de Thaon-les-Vosges, qui avait réalisé la même année les travaux de raccordement du collecteur sur sa canalisation privée, sont constitutifs d'une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le réseau d'assainissement dont s'agit présente en de nombreux endroits des dépôts de graisse sur les parois ainsi qu'une corrosion totale ; que la présence de graisse ne peut qu'être imputable à l'utilisation du réseau pour l'évacuation d'eaux usées cependant que l'état de corrosion n'a pu qu'être accru par son usage intensif ; que, par suite, M. X est fondé à faire valoir l'existence d'un lien de causalité entre les agissements de la commune de Thaon-les-Vosges et le préjudice subi ;

Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard à l'ancienneté du réseau, utilisé de longue date par les anciens propriétaires, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X imputable à la commune de Thaon-les-Vosges en condamnant celle-ci à lui verser une indemnité de 3 000 €, y compris tous intérêts échus au jour de la présente décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé, dans cette limite, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Thaon-les-Vosges une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Thaon-les-Vosges au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 15 mars 2005 est annulé.

Article 2 : La commune de Thaon-les-Vosges est condamnée à verser à M. X une indemnité de trois mille euros (3 000 €).

Article 3 : La commune de Thaon-les-Vosges versera à M. X une somme de mille euros (1 000 €) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Thaon-les-Vosges tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul X et à la commune de Thaon-les-Vosges.

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N° 05NC00688


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00688
Date de la décision : 19/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : GARTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-10-19;05nc00688 ?
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