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19/10/2006 | FRANCE | N°04NC00962

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 19 octobre 2006, 04NC00962


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 octobre 2004 sous le n° 04NC00962, présentée pour la Commune de DOLE, dont le siège est Hôtel de Ville, place de l'Europe à Dole (39100), représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 2 avril 2001, par la SCP Lutz Alber Pernot, avocats ;

La Commune de DOLE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0000312 du 24 août 2004 en tant qu'il l'a déclarée partiellement responsable à 70 % des préjudices résultant de la résiliation du marché conclu le 4

septembre 1987 avec la Société Nouvelle de Construction et de Travaux Publics, ci-apr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 octobre 2004 sous le n° 04NC00962, présentée pour la Commune de DOLE, dont le siège est Hôtel de Ville, place de l'Europe à Dole (39100), représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 2 avril 2001, par la SCP Lutz Alber Pernot, avocats ;

La Commune de DOLE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0000312 du 24 août 2004 en tant qu'il l'a déclarée partiellement responsable à 70 % des préjudices résultant de la résiliation du marché conclu le 4 septembre 1987 avec la Société Nouvelle de Construction et de Travaux Publics, ci-après désignée S.N.C.T.P. pour la construction d'un collecteur d'assainissement et a ordonné son évaluation par expertise ;

2°) subsidiairement de condamner la société Soletco à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;

3°) de renvoyer les parties devant la commission de conciliation prévue par les articles 360-1 et suivants du code des marchés publics ;

4°) de condamner la société S.N.C.T.P. à lui verser 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu, à hauteur de 70 %, la responsabilité du maître de l'ouvrage dans la rupture des relations contractuelles alors qu'il appartenait à la société S.N.C.T.P. d'effectuer, au vu de l'étude géotechnique dont elle disposait, les sondages et les investigations complémentaires avant de s'engager dans la réalisation du marché ;

- la société S.N.C.T.P. a accepté l'exécution d'un marché sans avoir la capacité et la maîtrise de l'assumer ;

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté le recours en garantie exercé à l'égard de la société Soletco ;

- les premiers juges ne pouvaient sans motiver leur décision refuser de renvoyer les parties devant la commission de conciliation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 avril 2005, présenté pour la SA, Société Nouvelle de Construction et de Travaux Publics, ci après désignée S.N.C.T.P. représentée par la SCP Covillard-Brocherieux-Guerrin Maingon, avocats ;

La S.N.C.T.P conclut :

- au rejet de la requête et à ce que la Commune de DOLE soit condamnée à lui verser une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué et à ce que la Commune de DOLE soit déclarée entièrement responsable des préjudices résultant de la résiliation du marché ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu sa responsabilité alors que les désordres sont uniquement imputables à des problèmes de conception de l'ouvrage dont la responsabilité incombe au concepteur de l'ouvrage avec lequel elle n'a aucune relation contractuelle ;

- les premiers juges n'ont pas fait une juste appréciation des faits et surtout de l'analyse technique effectuée par le sapiteur et par l'expert judiciaire ;

- l'étude géotechnique préalable est insuffisante et l'origine des problèmes ne peut-être attribuée à la technique utilisée pour le rabattement de la nappe ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il appartenait à l'entreprise de critiquer ou de proposer des solutions techniques différentes alors qu'elle ne disposait d'aucun choix concernant d'éventuelles variantes et qu'elle s'est contentée de soumissionner à un marché conçu et préparé par le cabinet Soletco, le cabinet Berest et la Commune de DOLE ;

- la résiliation du marché est uniquement imputable à la Commune de DOLE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret

n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- les observations de Me Pernot pour la Commune de DOLE,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins de réformation du jugement attaqué :

En ce qui concerne le partage des responsabilités opéré par les premiers juges :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a, d'une part, déclaré la Commune de DOLE responsable à hauteur de 70 % des préjudices résultant de la résiliation unilatérale par la société S.N.C.T.P. du marché conclu le 18 octobre 1999 relatif à la construction d'une station de relevage et à la réalisation d'un collecteur d'assainissement sur la rive du Doubs et, d'autre part, ordonné une expertise aux fins de proposer un compte détaillé entre les parties ; que la résiliation de ce marché a pour origine les difficultés d'ordre géologique rencontrées par la société S.N.C.T.P. pour réaliser le chantier et notamment les tassements importants des sols et leurs incidences sur la pérennité des ouvrages ; que, par la présente requête, se trouve uniquement critiquée, par l'appel principal de la Commune de DOLE et par l'appel incident de la société S.N.C.T.P., la répartition des responsabilités opérée par le tribunal entre ces parties ;

Considérant que pour retenir la responsabilité à hauteur de 70 % de la Commune de DOLE dont la résiliation du marché, les premiers juges ont relevé l'insuffisance de l'étude géotechnique réalisée, à la demande de la collectivité, par la société Soletco, laquelle s'était bornée à préconiser pour les fondations du collecteur dans la partie argileuse et limoneuse « la prise en compte de mesures constructives adaptées » afin d'éviter les problèmes de tassements différentiels entre la partie fondée sur le calcaire et celle reposant sur des formations meubles et déformables ; que c'est également à bon droit que le tribunal a relevé les insuffisances des reconnaissances mises en oeuvre par la société Soletco et les erreurs commises tant par le maître d'ouvrage que par le bureau d'études dans le choix du type de canalisation retenue ; que le tribunal n'a pas davantage commis d'erreur en relevant, ainsi que cela résulte d'ailleurs des rapports des experts judiciaires, que la société S.N.C.T.P. s'était conformée aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières et à celles du règlement de la consultation sans commettre d'erreurs dans le positionnement des conduites ; qu'ainsi, la Commune de DOLE n'établit pas en quoi les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, entaché leur jugement d'une appréciation erronée en estimant, eu égard aux difficultés rencontrées, à l'insuffisance des études préliminaires et aux choix techniques inappropriés, que sa responsabilité était engagée en qualité de maître d'ouvrage dans la résiliation du marché ;

Considérant, il est vrai, que si la société S.N.C.T.P. ne peut être responsable des désordres survenus en cours de chantier lorsque ceux-ci relèvent, comme en l'espèce, d'un défaut de conception et d'une insuffisance de l'étude préalable, elle n'établit pas qu'elle était tenue de respecter les stipulations contractuelles sans pouvoir émettre de réserves ou proposer une solution technique différente et plus adaptée à la nature du terrain dont les caractéristiques géotechniques avaient été décrites dans l'étude réalisée par la société Soletco, nonobstant l'insuffisance des préconisations techniques formulées par ce bureau d'études ; que, dès lors, les premiers juges n'ont, dans les circonstances de l'espèce, pas commis d'erreur en retenant, à hauteur de 30 %, la responsabilité de la société S.N.C.T.P. dans les causes de résiliation du marché ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal a effectué une juste appréciation des responsabilités respectives en retenant, dans les proportions sus-indiquées, un partage de responsabilité entre la Commune de DOLE et la société S.N.C.T.P. ; que, par suite, la Commune DE DOLE appelante n'est pas fondée à contester les articles 2 et 3 du jugement attaqué ; que, de même, la société S.N.C.T.P. n'est pas fondée à contester l'article 2 du jugement attaqué ;

En ce qui concerne les autres conclusions de la Commune de DOLE :

Considérant, en premier lieu, que si la Commune de DOLE demande à la Cour de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre la société Soletco, elle se borne en appel à reprendre ses conclusions initiales, sans contester l'irrecevabilité qui leur a été opposée par les premiers juges ;

Considérant, en second lieu, que c'est également à bon droit et de manière suffisamment motivée que le tribunal a écarté les conclusions tendant à ce qu'il renvoie les parties devant le comité consultatif interrégional de règlement amiable des marchés ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société S.N.C.T.P qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la Commune de DOLE quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des desdites dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société S.N.C.T.P tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la Commune de DOLE et l'appel incident de la Société Nouvelle de Constructions et de Travaux Publics sont rejetés.

Article 2 : Les conclusions de la Société Nouvelle de Constructions et de Travaux Publics tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune de DOLE, à la Société Nouvelle de Constructions et de Travaux Publics et à Me Pascal X, liquidateur de la Société Soletco.

4

04NC00962


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00962
Date de la décision : 19/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : LUTZ ALBER PERNOT SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-10-19;04nc00962 ?
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