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19/10/2006 | FRANCE | N°04NC00854

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 19 octobre 2006, 04NC00854


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour en télécopie le 3 septembre 2004 et en original le 6 septembre 2004, sous le n° 04NC00854, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ..., par Me Begin, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000320 du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamné à payer à la commune de Marnézia la somme de 74 130,15 euros en réparation des désordres affectant l'église communale et a rejeté ses conclusions en garantie dirigées contre la société Sarl Verne ;

2°)

de rejeter la demande présentée par la commune de Marnézia devant le Tribunal administra...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour en télécopie le 3 septembre 2004 et en original le 6 septembre 2004, sous le n° 04NC00854, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ..., par Me Begin, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000320 du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamné à payer à la commune de Marnézia la somme de 74 130,15 euros en réparation des désordres affectant l'église communale et a rejeté ses conclusions en garantie dirigées contre la société Sarl Verne ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Marnézia devant le Tribunal administratif de Besançon ;

3°) subsidiairement d'ordonner une nouvelle expertise et de limiter sa condamnation à la somme de 12 152, 78 euros hors taxe ;

4°) de condamner la commune de Marnézia à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le rapport d'expertise judiciaire est entaché d'irrégularités dans la mesure où, d'une part, l'expert, M. A, a délégué la totalité de sa mission à M. Z désigné comme sapiteur qui a outrepassé sa mission et où, d'autre part, ledit rapport ne répond pas à un dire adressé à l'expert le 9 septembre 1999 sur le caractère inadapté de l'enduit utilisé par l'entreprise Verne ;

- les désordres d'ordre esthétique qui affectent le bâtiment ne sont pas de nature à engager sa responsabilité décennale dès lors qu'ils ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ;

- subsidiairement, la somme retenue par le tribunal correspond à une réfection complète de la toiture et excède les travaux rendus nécessaires par la reprise des dégradations constatées ; que l'indemnisation doit être effectuée hors taxe, la commune ne justifiant pas être dans l'impossibilité de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2005, présentés pour la commune de Marnézia, représentée par son maire en exercice par la SCP Favoulet-Billaudel, avocats ;

La commune de Marnézia conclut :

1° - au rejet de la requête et à ce que M. X soit condamné à lui verser une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°- par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de M. X à lui payer une somme de 2 500 euros (16 396,75 francs) au titre des travaux de finition permettant d'harmoniser l'apparence des façades, et à ce que M. X soit condamné à lui verser ladite somme ;

Au premier titre, elle soutient que les désordres constatés qui mettent en péril l'étanchéité de la toiture et des enduits extérieurs engagent la responsabilité décennale de l'entreprise X et, à titre subsidiaire, sa responsabilité contractuelle sur le fondement de la théorie dite « des dommages intermédiaires » ;

Au second titre, elle soutient que les travaux de finition préconisés par l'expert et permettant d'harmoniser l'apparence des façades ont été rendus nécessaires et n'impliquent aucune prestation spécifique qui ne soit pas en relation de causalité avec les dommages affectant l'édifice religieux ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 mai 2006, présenté pour M. X ;

M. X conclut aux mêmes fins que sa requête et au rejet de l'appel incident de la commune de Marnézia ;

Il soutient en outre :

- que les demandes en réparation de la commune sur un fondement contractuel et sur le fondement de la théorie des vices intermédiaires ne peuvent qu'être rejetées ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 septembre 2006, présenté pour la Sarl Verne qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu les articles 1792 et suivants et 2270 du code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- les observations de Me Devevey pour M. X et de Me Billaudel pour la commune de Marnézia,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Marnézia a confié, selon marché du 4 mars 1989, à

M. X, artisan lavier, la réfection partielle de la couverture de l'église communale ; que dans le courant de l'année 1993 la commune a également chargé la société Verne de procéder à la réfection des enduits extérieurs de l'édifice religieux ; que les murs de l'église ayant présenté certains désordres à partir de 1997, la commune de Marnézia a recherché la responsabilité de M. X sur le fondement de la responsabilité décennale ; que M. X relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamné sur ce fondement à verser la somme de

74 130,15 euros à la commune de Marnézia, cependant que celle-ci effectue appel incident en tant que ledit jugement n'a pas fait droit à ses conclusions tendant au versement d'un montant de 2 500 euros au titre des travaux de finition auxquels elle a dû procéder pour harmoniser les façades du bâtiment ;

Sur les irrégularités affectant le rapport d'expertise :

Considérant que contrairement aux allégations de M. X, il ne résulte pas du rapport d'expertise établi par M. A que celui-ci aurait délégué la totalité de sa mission à un sapiteur, ni qu'il aurait omis de répondre au dire qui lui avait adressé par le conseil du requérant ;

Sur la responsabilité de M. X dans la survenance des désordres affectant l'édifice religieux :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions du rapport d'expertise ordonnée en première instance, que les désordres qui affectent l'église communale de Marnézia se manifestent par des coulées d'eau provoquant des traînées noirâtres principalement sur les enduits extérieurs du pignon est et ouest et sur la façade sud et par la présence de traces d'humidité sur le mur intérieur nord de la sacristie et dans un angle de la chapelle latérale ; que, toutefois, le rapport d'expertise se borne à relever que seule la couche de finition de l'enduit extérieur est atteinte alors que l'enduit de fond hydrofuge n'a pas été touché par les dégradations ; que, dès lors, les désordres d'ordre esthétique qui affectent l'édifice religieux ne sont pas de nature à le rendre impropre à sa destination ou à compromettre, même à terme, sa solidité ; qu'il suit de là qu'ils ne sauraient engager la responsabilité de M. X sur le fondement de la garantie décennale ;

Considérant, en second lieu, que les travaux de réfection de la toiture de l'église de Marnézia ont été réceptionnés sans réserve le 21 juin 1989 et l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement a mis fin aux relations contractuelles des parties ; qu'elle fait, dès lors, et en tout état de cause, obstacle à la possibilité pour la commune de Marnézia de rechercher la responsabilité de M. X au titre de la méconnaissance de ses obligations contractuelles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon l'a condamné à payer à la commune de Marnézia la somme de 74 130,15 euros assortie des intérêts légaux à compter du 6 octobre 1998 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions incidentes présentées par la commune de Marnézia devant la Cour ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Marnézia et à la Sarl Verne quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par celles-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Marnézia à payer à une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0000320 du Tribunal administratif de Besançon du 24 juin est annulé.

Article 2 : La demande de la commune de Marnézia devant le Tribunal administratif de Besançon ainsi que ses conclusions d'appel incident sont rejetées.

Article 3 : La commune de Marnézia versera à M. Michel X la somme de mille deux cents euros (1 200 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Marnézia et de la Sarl Verne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X, à la commune de Marnézia et à la Sarl Verne.

4

04NC00854


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00854
Date de la décision : 19/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : BEGIN DURLOT DEVEVEY HENRY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-10-19;04nc00854 ?
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