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16/10/2006 | FRANCE | N°05NC01564

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 16 octobre 2006, 05NC01564


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2005, présentée pour M. Basri X, de nationalité turque, élisant domicile ..., par Me Pawlas, avocat ; M.X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501052 en date du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2005 par laquelle le préfet du Jura lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Il soutient que :

- les justificatifs fournis, même non con

stitués de documents officiels, sont des éléments de preuve suffisants de sa présence en Fran...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2005, présentée pour M. Basri X, de nationalité turque, élisant domicile ..., par Me Pawlas, avocat ; M.X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501052 en date du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2005 par laquelle le préfet du Jura lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Il soutient que :

- les justificatifs fournis, même non constitués de documents officiels, sont des éléments de preuve suffisants de sa présence en France durant plus de dix années ;

- sont ainsi produits des fiches de paie pour mars à novembre 1991, mai et juin 1999, février à mai 2002, une attestation de consultation médicale en novembre 1998 et novembre 2001, une attestation de scolarité pour son fils pour 2003, des attestations de particuliers déclarant le connaître ou l'avoir rencontré depuis 1987 ou les années 1990 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2006, présenté par le préfet du Jura qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la présence de l'intéressé en France ne peut être regardée comme établie que pour les années 1986, 1989 et 1990, 1997 à 1998 et 2001 ;

- pour les autres années, les documents produits sont incomplets, imprécis ou portent sur de trop brèves périodes ;

- l'intéressé n'a pas été en mesure de bénéficier des mesures de régularisation antérieures et a fait usage notamment d'attestations de domicile et de présence par un restaurateur falsifiées, l'empêchant de se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : (…) 3º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte» (…) ;

Considérant que M. X, ressortissant turc, né en 1957, entré clandestinement en France pour la première fois en 1986, a fait l'objet la même année d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que sa demande d'asile a été rejetée en 1989 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée en 1990 par décision de la Commission de recours des réfugiés à la suite de laquelle un nouvel arrêté de reconduite à la frontière a été pris à son encontre la même année ; que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour formulée en 1997 a été rejetée ; qu'il a été l'objet d'un autre arrêté de reconduite à la frontière en 1998 ; que M. X a formé le 18 décembre 2001 une demande de délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, par suite codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. X relève appel du jugement du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision expresse en date du 28 avril 2005 par laquelle le préfet du Jura a refusé de faire droit à sa demande, au motif que si l'intéressé fait valoir qu'il réside en France depuis 1987, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle en France depuis 10 ans, au surplus qu'il a fait l'objet durant la période considérée d'une mesure de reconduite à la frontière dont il n'est pas établi qu'elle n'ait pas été exécutée, qu'enfin certaines attestations et l'adresse fournies dans le Jura semblent avoir été falsifiées ;

Considérant que, pour critiquer ce jugement et demander l'annulation de la décision préfectorale de refus d'admission au séjour, M. X se borne à produire devant la Cour des fiches de paie des mois de mars à novembre 1991, mai et juin 1999, février à mai 2002, des attestations d'un médecin concernant des consultations médicales en novembre 1998 et novembre 2001, ainsi que des attestations de commerçants et particuliers, au demeurant imprécises, déclarant le connaître ou l'avoir rencontré depuis 1987 ou les années 1990 ; que ce faisant, M. X ne démontre pas, en tout état de cause, sa présence en France durant notamment les années 1995, 1996 et 2000, ni même une résidence habituelle en France pour les années 1993, 1994, 1998 et 1999, pour lesquelles peu de mois de présence sont attestés par les justificatifs produits ; que celui-ci n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de la décision susvisée du 28 avril 2005 du préfet du Jura ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Basri X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie pour information sera transmise au préfet du Jura.

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N° 05NC01564


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC01564
Date de la décision : 16/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : WELSCH - PAWLAS - BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-10-16;05nc01564 ?
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