Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2005, complétée par mémoire enregistré le
20 mars 2006, présentée pour Mme Tuba X, élisant domicile ..., par Me Choffrut ;
Mme X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 0501936 du 20 septembre 2005 par lequel le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 août 2005 du préfet de la Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) - d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
Mme X soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de famille X en estimant qu'aucune raison particulière ne pouvait le conduire à accorder, même à titre exceptionnel, le regroupement familial sans recours à la procédure d'introduction ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2005, présenté par le préfet de la Marne qui conclut au rejet de la requête ;
Le préfet fait valoir que Mme X n'établit pas l'existence de circonstances, au regard de sa vie familiale et personnelle en France, faisant obstacle à sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 :
- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, de nationalité turque, qui s'est mariée en Turquie le 5 septembre 2001 avec un compatriote vivant en France depuis 1990 et titulaire d'une carte de résident de dix ans, est elle-même entrée en France en novembre 2002 ; que le couple eu deux enfants nés en mai 2003 et janvier 2005 ; que, dans ces circonstances, l'arrêté attaqué a porté aux droits de Mme X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 9 août 2005 par lequel le préfet de la Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 20 septembre 2005 du président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et l'arrêté du 9 août 2005 du préfet de la Marne ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Tuba X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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N° 05NC01372