La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2006 | FRANCE | N°05NC01372

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/4eme chbre, 16 octobre 2006, 05NC01372


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2005, complétée par mémoire enregistré le

20 mars 2006, présentée pour Mme Tuba X, élisant domicile ..., par Me Choffrut ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0501936 du 20 septembre 2005 par lequel le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 août 2005 du préfet de la Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) - d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

Mme X soutient qu

e :

- l'arrêté attaqué a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention europé...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2005, complétée par mémoire enregistré le

20 mars 2006, présentée pour Mme Tuba X, élisant domicile ..., par Me Choffrut ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0501936 du 20 septembre 2005 par lequel le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 août 2005 du préfet de la Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) - d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

Mme X soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de famille X en estimant qu'aucune raison particulière ne pouvait le conduire à accorder, même à titre exceptionnel, le regroupement familial sans recours à la procédure d'introduction ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2005, présenté par le préfet de la Marne qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet fait valoir que Mme X n'établit pas l'existence de circonstances, au regard de sa vie familiale et personnelle en France, faisant obstacle à sa reconduite à la frontière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, de nationalité turque, qui s'est mariée en Turquie le 5 septembre 2001 avec un compatriote vivant en France depuis 1990 et titulaire d'une carte de résident de dix ans, est elle-même entrée en France en novembre 2002 ; que le couple eu deux enfants nés en mai 2003 et janvier 2005 ; que, dans ces circonstances, l'arrêté attaqué a porté aux droits de Mme X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 9 août 2005 par lequel le préfet de la Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 20 septembre 2005 du président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et l'arrêté du 9 août 2005 du préfet de la Marne ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Tuba X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

3

N° 05NC01372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/4eme chbre
Numéro d'arrêt : 05NC01372
Date de la décision : 16/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS ACG CHALONS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-10-16;05nc01372 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award