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16/10/2006 | FRANCE | N°05NC00803

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 16 octobre 2006, 05NC00803


Vu la requête enregistrée le 27 juin 2005, présentée pour M. et Mme Robert X élisant domicile ..., par Me Oster, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin, du 4 novembre 2002, statuant sur leur réclamation relative aux opérations de remembrement des communes de Wasselonne, Hohengoeft et Zehnacker ;

2°) d'ordonner une expertise ;

) d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du ...

Vu la requête enregistrée le 27 juin 2005, présentée pour M. et Mme Robert X élisant domicile ..., par Me Oster, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin, du 4 novembre 2002, statuant sur leur réclamation relative aux opérations de remembrement des communes de Wasselonne, Hohengoeft et Zehnacker ;

2°) d'ordonner une expertise ;

3°) d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la commission départementale a insuffisamment motivé sa décision ;

- la décision méconnaît le principe d'équivalence en valeur de productivité réelle et aggrave leurs conditions initiales d'exploitation dès lors que le classement de leurs apports a été sous-évalué et celui de leurs attributions surestimé ;

- la création d'une seule et unique nature de culture «terre» méconnaît la tradition culturale et la topographie des lieux et a pour objectif inavoué de réorienter les productions et traditions culturales locales ; les jardins devaient être considérés comme immeubles à utilisation spéciale et restitués à ce titre à leurs propriétaires ;

- la commission devait adopter un plan de travaux connexes prévoyant la suppression des haies et talus et leur réimplantation aux droits des nouvelles propriétés ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2006, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; le ministre conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise à la charge de M. et Mme X la somme de 1 168 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les consorts X sont réputés avoir acquiescé aux dispositions du jugement statuant sur les moyens non expressément repris en appel ;

- la commission départementale d'aménagement foncier qui n'est pas tenue de répondre à chaque point de l'argumentation des parties a, d'une manière particulièrement exhaustive, motivé sa décision ;

- le classement en une catégorie unique «terre» ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 123-4 du code rural, compte tenu de la configuration du ban de Wasselonne ; la décision de classement ne change pas la destination des sols ;

- les requérants ne démontrent pas que les jardins d'agrément où seraient exploités vignes, vergers et cultures maraîchères constitueraient des immeubles à destination spéciale au sens des dispositions de l'article L. 123-3-5° du code rural ;

- les requérants ne justifient en rien l'atteinte au principe d'équivalence en valeur de productivité réelle et par nature de culture ; le renvoi aux nécessités d'une expertise ne peut suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve ; la motivation du jugement devra, sur ce point, être confirmée ;

Vu l'ordonnance fixant au 7 juin 2006 à 16 heures la clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation :

Considérant qu'il ressort de l'examen de la décision du 4 novembre 2002 que la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin, qui n'était pas tenue de répondre à chaque point de l'argumentation des époux X, a justifié, par des considérations de fait tirées des caractéristiques locales, le choix d'une seule nature de culture terre, et expliqué en quoi la situation des biens des requérants se trouvait améliorée, y compris au lieu-dit Elschberg, et le principe d'équivalence respecté ; qu'en exposant ainsi les motifs de droit et de fait justifiant le rejet partiel de la réclamation dont elle était saisie, la commission départementale d'aménagement foncier a régulièrement motivé sa décision ;

Sur les autres moyens :

Considérant que M. et Mme X se bornent à reprendre les moyens présentés devant les premiers juges tirés de la violation des articles L. 123-1, L. 123-3 et L. 123-4 du code rural et du détournement de pouvoir, sans critiquer les motifs du jugement ; qu'ils ne mettent pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le tribunal administratif en écartant lesdits moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions de mettre à la charge de M. et Mme X le paiement à l'Etat de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Robert X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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N° 05NC00803


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00803
Date de la décision : 16/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP OSTER - PECQUEUR - KERN - VIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-10-16;05nc00803 ?
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