La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2006 | FRANCE | N°05NC00322

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/4eme chbre - formation a 3, 16 octobre 2006, 05NC00322


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2005, complétée par mémoire enregistré le 27 mai 2005, présentée pour M. Bayram X, élisant domicile ..., par Me Diop, avocat au barreau de Reims ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite et la décision en date du 30 juillet 2004 par lesquelles le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d

e condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de just...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2005, complétée par mémoire enregistré le 27 mai 2005, présentée pour M. Bayram X, élisant domicile ..., par Me Diop, avocat au barreau de Reims ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite et la décision en date du 30 juillet 2004 par lesquelles le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ;

- il remplissait les conditions fixées par l'article 12 bis, 4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2005 présenté par le préfet de la Marne ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions du préfet de la Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour, M. X, ressortissant turc, reprend en appel ses moyens tirés de l'absence de consultation de la commission de titre de séjour et de la méconnaissance de l'article 12 bis, 4°, de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, alors en vigueur ; qu'il ne résulte toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment de la possibilité offerte à M. X de solliciter un visa de long séjour «conjoint de Français» en vue de régulariser sa situation, les décisions attaquées n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels elles ont été prises ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bayram X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2006, à laquelle siégeaient :

M. Giltard, président de la Cour,

M. Job, président,

Mme Rousselle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 octobre 2006.

Le rapporteur,

Signé : P. JOB

Le président de la Cour,

Signé : D. GILTARD

La greffière,

Signé : S. CHOUIEB

La République mande et ordonne au ministre de l'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. CHOUIEB

3

N° 05NC00322


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/4eme chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00322
Date de la décision : 16/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : DIOP

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-10-16;05nc00322 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award