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12/10/2006 | FRANCE | N°05NC00888

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 12 octobre 2006, 05NC00888


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe les 11 juillet 2005 et 20 février 2006, présentés pour M. Bernard X, élisant domicile ..., par Maîtres Pfeiffer et Jautzy, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402878 du 31 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant la condamnation de l'Etablissement de santé Alsace Nord à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice consécutif à l'internement abusif dont il a fait l'objet ;

2°) de condamner l'Etablissement pub

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Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe les 11 juillet 2005 et 20 février 2006, présentés pour M. Bernard X, élisant domicile ..., par Maîtres Pfeiffer et Jautzy, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402878 du 31 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant la condamnation de l'Etablissement de santé Alsace Nord à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice consécutif à l'internement abusif dont il a fait l'objet ;

2°) de condamner l'Etablissement public de santé Alsace Nord à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts ;

3°) de condamner l'Etablissement public de santé Alsace Nord à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il n'a pas fait l'objet d'une hospitalisation libre mais d'une hospitalisation à la demande d'un tiers ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 8 février 2006, le mémoire en défense présenté pour l'Etablissement public de santé Alsace Nord, lequel conclut au rejet de la requête de M. X et à ce que celui-ci soit condamné à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'Etablissement public de santé Alsace Nord fait valoir que M. X à été hospitalisé avec son consentement dans le cadre de l'hospitalisation libre prévue à l'article L. 3211-2 du code de la santé publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 14 octobre 2006 accordant l'aide juridictionnelle totale au requérant ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006 :

- le rapport de M. Collier,

- les observations de Me Marcantoni, pour le cabinet A et C Lex, avocat de l'Etablissement public de santé Alsace Nord,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X est dirigée contre un jugement, en date du 31 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etablissement public de santé Alsace Nord soit condamné à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice consécutif à l'internement « abusif » qu'il y a subi du 10 au 14 octobre 2002 ; que M. X n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; que s'il développe quelques arguments nouveaux, il ne démontre pas, ce faisant, que les premiers juges, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, auraient commis une erreur ; que dès lors ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 31 mai 2005 doivent être rejetées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Etablissement public de santé Alsace Nord de Brumath tendant à l'application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etablissement public de santé Alsace Nord tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au Etablissement public de santé Alsace Nord.

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N° 05NC00888


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00888
Date de la décision : 12/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : PFEIFFER ET JAUTZY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-10-12;05nc00888 ?
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