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12/10/2006 | FRANCE | N°05NC00768

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 12 octobre 2006, 05NC00768


Vu la requête, enregistrée au greffe le 24 juin 2005, présentée pour Mme Jacqueline X, élisant domicile ..., par la SCP Lagrange et associés, avocats ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 22 mars 2005 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à condamner la société Berthold à réparer le préjudice qu'elle a subi consécutivement à un accident de moto survenu le 16 août 2001 ;

2°) de déclarer la société Berthold entièrement responsable des conséquences dommageabl

es de l'accident ;

3°) de condamner la société Berthold à lui verser une somme de 40 03...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 24 juin 2005, présentée pour Mme Jacqueline X, élisant domicile ..., par la SCP Lagrange et associés, avocats ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 22 mars 2005 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à condamner la société Berthold à réparer le préjudice qu'elle a subi consécutivement à un accident de moto survenu le 16 août 2001 ;

2°) de déclarer la société Berthold entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident ;

3°) de condamner la société Berthold à lui verser une somme de 40 034,73 euros avec les intérêts légaux à compter de l'introduction de la requête ;

4°) de condamner la société Berthold à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la requérante avait commis une faute de conduite de nature à atténuer pour moitié la responsabilité de l'entreprise ; l'intéressée, qui roulait à environ 30 km/h, n'a pas manqué à l'obligation générale de prudence et ne pouvait prévoir, compte tenu de la signalisation alternée, qu'elle se trouverait face à un véhicule ;

- c'est à tort que le tribunal a exclu l'indemnisation de certains frais médicaux liés à une infection nosocomiale supportés par la requérante, ainsi que des frais gynécologiques et obstétriques, au motif qu'ils n'étaient pas en lien direct avec l'accident ;

- la requérante a subi une incapacité temporaire totale qui doit être indemnisée par une somme de 7 200 euros et demeure atteinte d'une incapacité permanente partielle de 5% qui justifie l'allocation d'une indemnité de 6 100 euros ;

- à l'exception du préjudice matériel, le tribunal a fait une évaluation insuffisante des différents chefs du préjudice personnel ; c'est à tort que le tribunal a fixé le préjudice esthétique à 1 000 euros alors qu'il doit être évalué à 3 100 euros eu égard au sexe et à l'âge de la victime ; le pretium doloris qui est important doit être fixé à 9 200 euros ; le préjudice d'agrément, qui n'est pas assimilé à l'incapacité temporaire totale ou à l'incapacité permanente partielle, doit être indemnisé par une somme de 2 300 euros, compte tenu de la persistance d'un syndrome algique à la face externe du genou droit et d'un préjudice fonctionnel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2005, présenté pour la société Berthold par la SCP d'avocats Gottlich-Laffon ;

La société Berthold conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de Mme X à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requérante n'est pas recevable à critiquer le jugement du tribunal du 8 octobre 2002 ayant retenu sa part de responsabilité à hauteur de 50% ; en effet, ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy en date du 4 mai 2005 et a désormais autorité de chose jugée ;

- l'appelant conteste l'absence de prise en compte des frais médicaux liés à une infection nosocomiale en se bornant à une affirmation de principe qui n'est pas étayée ;

- les sommes allouées par le tribunal au titre de l'incapacité temporaire totale et de l'incapacité permanente partielle sont conformes à la jurisprudence habituelle ;

- les critiques de la requérante à propos des montants retenus par le tribunal s'agissant du préjudice personnel sont également dépourvues de justifications ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006 :

- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- les observations de Me Vautrin de la SCP Lagrange, Philippot, Clément, Zillig, Vautrin, avocat de Mme X, et de Me Laffon, avocat de la SA Berthold,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que par un arrêt en date du 4 mai 2005 qui a le caractère d'une décision passée en force de chose jugée, la Cour administrative d'appel de Nancy a confirmé le jugement en date du 24 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a déclaré la société Berthold responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme X le 16 août 2001, à concurrence de 50% ; qu'il s'ensuit que Mme X n'est pas recevable à demander que la Cour déclare ladite société entièrement responsable des conséquences dommageables de cet accident ;

Sur le préjudice :

Considérant que, par le jugement attaqué en date du 22 mars 2005, le Tribunal administratif de Nancy a fixé à la somme de 24 115,31 euros le préjudice global subi par Mme X, dont la moitié soit 12 057,66 euros doit, compte tenu du partage de responsabilité, être mise à la charge de la société Berthold ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le Tribunal administratif de Nancy, que consécutivement à l'accident de moto dont elle a été victime, Mme X a été hospitalisée du 16 au 25 août 2001 aux fins de réduire une fracture du genou par ostéosynthèse ; qu'elle a fait l'objet de nouvelles hospitalisations le 30 janvier 2002 et le 6 mars 2003 en vue de procéder au retrait du matériel d'ostéosynthèse ; que la surinfection du foyer cicatriciel apparue au cours de cette dernière intervention a nécessité un lavage de l'abord chirurgical le 10 mars 2003 puis un drainage pratiqué lors d'une nouvelle hospitalisation le 28 avril suivant ; que la date de consolidation est fixée par l'expert au 14 juin 2003 ;

Considérant que si Mme X persiste à demander le remboursement de certains frais médicaux qu'elle a supportés personnellement en raison de l'infection nosocomiale contractée lors de son hospitalisation du 6 au 8 mars 2003, ainsi que de frais de gynécologie et d'obstétrique, le lien de causalité direct entre les frais qu'elle invoque et l'accident du 16 août 2001 imputable à la société Berthold, ne saurait, compte tenu des éléments apportés par la requérante tant en appel qu'en première instance, être regardé comme établi ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à demander la majoration de l'indemnité de 2 683,33 euros qui lui a été allouée par le tribunal au titre des frais médicaux qu'elle a personnellement supportés ;

Considérant que Mme X a subi un préjudice esthétique consistant en une cicatrice au niveau du genou ; qu'en raison du traumatisme initial et des interventions liées à la mise en place puis à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse, la requérante a enduré des souffrances physiques évaluées par l'expert à 4 sur une échelle de 7 mais dont il convient de déduire la part imputable aux seules conséquences de l'infection contractée lors de l'hospitalisation du 6 mars 2003, lesquelles ne sont pas en rapport direct avec l'accident du 16 août 2001 ; que la requérante a subi une période d'incapacité temporaire totale d'une durée d'environ neuf mois et demeure atteinte d'une incapacité permanente partielle de 5 %, liée à la persistance d'un syndrome algique au niveau du genou et à un discret défaut de flexion de l'articulation ; que l'intéressée, qui n'exerçait pas d'activité professionnelle et était au chômage au moment des faits, ne justifie d'aucune perte de revenus consécutive à l'incapacité temporaire totale et à l'incapacité permanente partielle ; que, dans les circonstances de l'espèce, le Tribunal administratif de Nancy n'a pas fait une insuffisante appréciation des chefs de préjudice et, en particulier, des troubles de toute nature dans les conditions d'existence, résultant de ces incapacités en les évaluant à 1 000 euros au titre du préjudice esthétique, à 2 500 euros au titre du pretium doloris et à 9 000 € au titre des troubles dans les conditions d'existence, soit une somme globale de 12 500 euros ; qu'il n'y a pas lieu d'ajouter à cette somme un montant représentatif du préjudice dit d'agrément invoqué par la requérante, la privation de la possibilité de pratiquer certains loisirs et son sport habituel faisant partie des conséquences normales de l'incapacité dont elle est atteinte, et donc des troubles de toute nature ci-dessus évalués ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a limité à 10 295,41 euros le montant des condamnations mises à la charge de la société Berthold, en sus des provisions déjà allouées, en réparation du préjudice consécutif à l'accident du 16 août 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la société Berthold tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 précité ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Berthold tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacqueline X, à la société Berthold et à la Mutualité Chrétienne.

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N°05NC00768


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00768
Date de la décision : 12/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-10-12;05nc00768 ?
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