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12/10/2006 | FRANCE | N°05NC00056

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 12 octobre 2006, 05NC00056


Vu la requête, enregistrée au greffe le 19 janvier 2005, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 24 juin et 10 octobre 2005, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE, représentée par son président, dont le siège social est 53, rue Stanislas à Nancy (54000), par Me Behr, avocat ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 2 novembre 2004 en tant qu'il a renvoyé M. X devant elle pour la liquidation des traitements qui lui s

ont dus et l'a condamnée à payer à celui-ci une somme de 1 000 euros...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 19 janvier 2005, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 24 juin et 10 octobre 2005, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE, représentée par son président, dont le siège social est 53, rue Stanislas à Nancy (54000), par Me Behr, avocat ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 2 novembre 2004 en tant qu'il a renvoyé M. X devant elle pour la liquidation des traitements qui lui sont dus et l'a condamnée à payer à celui-ci une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral et une somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier car il mentionne deux dates de lecture différentes ;

- les premiers juges ont fait une interprétation erronée de l'article 32 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;

- la caisse primaire d'assurance maladie ayant cessé de verser des indemnités complémentaires à M. X à compter du 18 septembre 2000, celui-ci ne pouvait plus bénéficier du versement de la rémunération mensuelle nette prévu par l'article 32 du statut ;

- elle n'a commis aucune faute de nature à entraîner un préjudice dont pourrait se prévaloir M. X ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 19 avril et 2 septembre 2005, présentés pour M. André X, élisant domicile ..., par Me Welzer, avocat ;

M. X conclut :

1°) au rejet de la requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE ;

Il soutient à cet effet que :

- la circonstance que le jugement mentionne deux dates de lecture différentes constitue une simple erreur matérielle qui ne fait pas grief à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE ;

- les premiers juges ont fait une exacte interprétation de l'article 32 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ; l'administration a effectivement commis une faute en refusant de faire application de cet article 32 ;

- il a ainsi droit au versement d'une somme de 116 480,80 euros au titre de la garantie de traitements dus à compter du 18 septembre 2000 en application des dispositions de l'article 32 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;

2°) par la voie d'un recours incident, à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE à lui payer diverses indemnités au titre d'heures supplémentaires et d'un solde de congés payés ;

A cette fin, il soutient qu'il a droit au versement d'une somme de 3 753,88 euros au titre des heures supplémentaires et une somme de 17 379,19 euros au titre des congés payés ;

3°) par la voie d'un recours incident, à l'annulation du jugement en tant, d'une part, qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE à lui payer diverses indemnités en réparation du préjudice subi du fait du refus fautif de l'administration de prendre à la suite à la décision de l'avis du comité médical du 27 mars 2001 les mesures nécessaires à la régularisation de sa situation, et, d'autre part, qu'il a limité son indemnisation au titre du préjudice subi du fait du refus de l'administration de lui accorder le bénéfice de l'article 32 précité à une somme de 1 000 euros ;

A cette fin, il soutient que :

- la chambre de commerce et d'industrie, qui était tenue à une obligation de reclassement et de licenciement de l'agent déclaré inapte, a commis une faute en ne licenciant l'agent qu'en avril 2003 ; elle devait ainsi régulariser la situation de l'agent soit en le reclassant soit en le licenciant mais ne pouvait laisser l'agent privé de ressources pendant plus de deux ans ;

- une somme de 178 365,35 euros doit lui être accordée au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence que le tribunal a sous-évalué ;

4°) à la condamnation de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la lettre de la Cour en date du 25 juillet 2007 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'elle est susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité d'une partie des conclusions incidentes de M. X comme soulevant un litige distinct de celui de l'appel principal ;

Vu les observations, enregistrées le 7 août 2006, présentées pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE, qui indique que les conclusions incidentes de M. X sont irrecevables car soulevant un litige distinct de celui de l'appel principal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006 :

; le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- les observations de Me Behr, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE,

; et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R 741-2 du code de justice administrative : « La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée » ;

Considérant que si le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 2 novembre 2004 indique en première page qu'il a été prononcé « le 2 novembre 2004 », il indique par ailleurs en dernière page que la décision a été « lue en audience publique le 12 octobre 2004 » ; qu'ainsi, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE est fondée à soutenir que la contradiction entre ces deux mentions relatives à la date de lecture est de nature à entacher d'irrégularité ledit jugement ; que , par suite, il y a lieu , dans la limite de l'appel, d'annuler le jugement, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X tendant à condamner la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article 32 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;

Sur la demande d'indemnité de M X fondée sur l'article 32 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale : « La participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, dans les cas suivants : (…) 3°) Lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis du haut comité médical ; (…) » ; qu'aux termes de l'article 32 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, dans sa version applicable à la date des faits : « La compagnie consulaire concernée devra assurer pendant une durée maximum de trois ans au profit des agents atteints de l'une des affections prévues par le décret n° 69-133 du 6 février 1969 et des textes subséquents, le versement du traitement intégral, déduction faite des prestations versées à l'intéressé par les organismes sociaux » ; que les affections prévues par le décret du 6 février 1969 sont celles mentionnées à l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale établissant la liste des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuses susceptibles d'ouvrir droit aux dispositions de l'article L. 322-3 précité du code de la sécurité sociale prévoyant la limitation ou la suppression de la participation des assurés sociaux aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par décision du 9 avril 1998 de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, M. X, employé de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE, a été reconnu comme atteint d'une affection de longue durée permettant la prise en charge à 100% par l'assurance maladie des soins nécessaires à son traitement en vertu de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale pour la période du

15 mars 1998 au 15 mars 2018 ; qu'il a été placé en arrêt de maladie à compter du 30 août 1999 ; que par décision du 18 août 2000, la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy a déclaré le requérant apte à la reprise du travail à compter du 18 septembre 2000 et a supprimé à compter de cette date le versement des indemnités journalières de sécurité sociale ; que, cependant, le 18 septembre 2000 puis le 3 octobre 2000, le médecin du travail a reconnu l'intéressé médicalement inapte à la reprise du service ; qu'à compter du 18 septembre 2000 jusqu'au 22 avril 2003, date à laquelle l'organisme consulaire l'a licencié, M. X n'a perçu aucun traitement ni indemnité ; que contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas de la combinaison des dispositions précitées que le versement, par un organisme consulaire, à un agent atteint d'une affection prévue à l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale, de son traitement intégral soit subordonné au versement concomitant de prestations par des organismes sociaux ; que, dès lors, la requérante ne saurait se prévaloir, pour justifier l'interruption du versement du traitement de M. X à compter du 18 septembre 2000, de la seule circonstance que la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy a estimé que l'agent était apte à reprendre le travail le 18 septembre 2000 et a, en conséquence cessé, à compter de cette date, le paiement des indemnités journalières ; que, par suite, en refusant de faire bénéficier M. X des dispositions de l'article 32 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que la Cour n'étant pas en mesure en l'état de l'instruction de calculer le montant des sommes dues au requérant , il y a lieu, en conséquence, de renvoyer M. X devant la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE pour procéder à la liquidation du rappel des traitements qui lui sont dus à ce titre pour la période du 18 septembre 2000 au 22 avril 2003 ;

Considérant, en second lieu, qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en évaluant le seul préjudice moral invoqué par M. X imputable à la faute susmentionnée de la chambre de commerce et d'industrie à 2 000 € ; que, par suite, M. X est fondé à demander la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie à lui payer une somme de 2 000 € au titre de ce chef de préjudice ;

Sur les autres demandes indemnitaires présentées par M. X :

Considérant que, par la voie de l'appel incident, M. X demande la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE à réparer le préjudice qu'il aurait subi du fait de l'absence des mesures de régularisation de sa situation administrative après l'avis du comité médical du 27 mars 2001 et a, d'autre part, rejeté sa demande tendant au paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités compensatrices de congés payés ; que ces conclusions, présentées après l'expiration du délai d'appel, soulèvent un litige distinct de celui qui résulte de l'appel que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE a formé à l'encontre du même jugement ; que, dès lors, ces conclusions ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE à verser à M. X la somme de 1 200 euros qu'il réclame sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 2 novembre 2004 sont annulés.

Article 2 : M. X est renvoyé devant la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE pour la liquidation du rappel des traitements dus pour la période du 18 septembre 2000 jusqu'au 22 avril 2003 comme il est dit dans les motifs du présent arrêt.

Article 3 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE est condamnée à payer à M.X une somme de 2 000 euros.

Article 4 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE est condamnée à verser à M. X une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE et des conclusions incidentes de M. X est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE et à M. André X.

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N°05NC00056


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00056
Date de la décision : 12/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : BEHR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-10-12;05nc00056 ?
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