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12/10/2006 | FRANCE | N°04NC01142

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 12 octobre 2006, 04NC01142


Vu la requête, enregistrée au greffe le 24 décembre 2004, complétée par le mémoire enregistré le 23 août 2006, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE STRASBOURG dont le siège est 16 rue de Lausanne à Strasbourg (67090) par la SCP Michel-Frey Michel-Bauer-Berna, avocat ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE STRASBOURG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104987 en date du 4 novembre 2004 en tant que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation des Hôpitaux universitaires de Strasb

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Vu la requête, enregistrée au greffe le 24 décembre 2004, complétée par le mémoire enregistré le 23 août 2006, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE STRASBOURG dont le siège est 16 rue de Lausanne à Strasbourg (67090) par la SCP Michel-Frey Michel-Bauer-Berna, avocat ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE STRASBOURG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104987 en date du 4 novembre 2004 en tant que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation des Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser la somme de 38 678,17 € au titre des débours qu'elle a versés à Mme X, ainsi que la somme de 760 € en application de l'article L.376-1 du code de sécurité sociale ;

2°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une somme fixée à 13 307,04 € ;

3°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE STRASBOURG soutient que :

- le tribunal ne pouvait rejeter intégralement sa demande de remboursement, dès lors que le relevé des débours présenté comportait les dépenses liées exclusivement aux dépenses de l'intervention ;

- il appert sans discussion possible que l'intervention du 28 mai 1997 est celle dont fait état l'expert et qui a été imposée par l'épisode infectieux au cours duquel ont été pratiqués les actes de reprise chirurgicale ;

- si le tribunal n'a pas estimé devoir rechercher lui-même quelle était la part des débours à laquelle la caisse pouvait prétendre, il devait à tout le moins demander un état détaillé ou la renvoyer à produire ledit état ;

- ledit montant s'élève à 13 307,04 € ;

- l'état retraçant les débours fait apparaître des frais d'hospitalisation pour la période du 28 mai 1997 au 27 juin 1997, soit 12 281,97 euros qui a été imposée par l'épisode infectieux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré les 26 et 29 mai 2006, présenté pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, tendant au rejet de la requête ;

Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg soutiennent que :

- la CPAM DE STRASBOURG ne saurait demander pour la première fois en appel le remboursement de débours exposés antérieurement au jugement de première instance ;

- la caisse ne saurait demander le remboursement de débours que s'ils présentent un lien de causalité direct, certain et exclusif avec la faute commise ;

- indépendamment de l'infection nosocomiale dont elle a été victime, Mme X aurait été à nouveau hospitalisée, ce qui a d'ailleurs été le cas par la suite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué, en date du 4 novembre 2004, le Tribunal administratif de Strasbourg a jugé que l'introduction accidentelle d'un germe microbien lors de l'intervention médicale subie par Mme X le 5 mai 1997 révèle une faute de nature à engager la responsabilité des Hôpitaux universitaires de Strasbourg et a condamné ledit établissement à lui verser une indemnité de 1500 € en réparation des préjudices subis à raison de cette infection, mais a rejeté la demande de remboursement de prestations présentée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE STRASBOURG ;

Sur la recevabilité des conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE STRASBOURG :

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE STRASBOURG sollicite en appel la condamnation des Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui rembourser une somme de 13 307,04 €, qui se décompose en 12 281,97 € au titre des frais d'hospitalisation pour la période allant du 28 mai au 27 juin 1997 et 1 025,07 € pour les frais médicaux correspondant à la période du 27 juin 1997 au 10 mars 1998 ; qu'il résulte de l'instruction que si la caisse avait devant les premiers juges présenté une demande de remboursement en ce qui concerne les frais d'hospitalisation, en revanche, elle n'avait présenté aucune demande en ce qui concerne les frais médicaux correspondant à la période du 27 juin 1997 au 10 mars 1998 ; que, par suite, la fin de non recevoir soulevée par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg et tirée de ce que les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE STRASBOURG sont nouvelles en appel n'est fondée qu'en ce qui concerne les frais médicaux ; que, dès lors, la demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE STRASBOURG est irrecevable en tant qu'elle porte sur la somme de 1 025,07 € et ne peut donc qu'être rejetée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que pour rejeter la demande de remboursement présentée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE STRASBOURG et alors chiffrée à 38 678,17 €, le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur la circonstance que la caisse n'établissait pas que les prestations dont elle demandait le remboursement soient en lien avec l'infection nosocomiale subie par Mme X ; que contrairement à ce qu'elle soutient, il appartient à la caisse d'établir que les frais dont elle sollicite le remboursement sont la conséquence directe de l'infection nosocomiale ; qu'ainsi, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE STRASBOURG n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient entaché leur décision d'irrégularité en rejetant sa demande sans l'avoir, au préalable, invitée à préciser les débours imputables à l'infection ;

Sur les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE STRASBOURG :

Considérant que les frais d'hospitalisation supportés par la caisse, qui doivent être mis à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, sont seulement ceux qui sont la conséquence directe de l'infection nosocomiale contractée par Mme X le 5 mai 1997 ; qu' il résulte de l'instruction et notamment des conclusions de l'expert désigné par le juge des référés que l'intervention du 5 mai 1997 a eu des suites très défavorables avec nécrose des téguments et surinfection par un staphylocoque doré imposant une séquence thérapeutique lourde par reprise chirurgicale et chirurgie plastique de couverture par un lambeau ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, la nouvelle hospitalisation de Mme X à partir du 28 mai 1997 et jusqu'au 27 juin 1997 est imputable à l'infection nosocomiale ; que, par suite, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE STRASBOURG est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande sur ce point et à demander la condamnation des hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser la somme de 12 281,97 euros ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE STRASBOURG à ce titre ;

D É C I D E :

Article 1er : Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg sont condamnés à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE STRASBOURG la somme de 12 281,97 €.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 4 novembre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE STRASBOURG est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE STRASBOURG, aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg et à Mme Marie-Madeleine X.

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04NC01142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC01142
Date de la décision : 12/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS MICHEL - FREY- MICHEL - BAUER - BERNA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-10-12;04nc01142 ?
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