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12/10/2006 | FRANCE | N°04NC00813

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 12 octobre 2006, 04NC00813


Vu la requête, enregistrée au greffe le 30 août 2004, complétée par mémoire enregistré le 4 septembre 2006, présentée pour M. Christian X, élisant domicile ..., par Me Philippot, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 juin 2004 en tant qu'il a condamné les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui payer une somme de 12 500 euros, qu'il estime insuffisante, en réparation des conséquences dommageables d'une infection contractée lors de son hospitalisation dans cet établissement le 22 mai 2000 ;



2°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui paye...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 30 août 2004, complétée par mémoire enregistré le 4 septembre 2006, présentée pour M. Christian X, élisant domicile ..., par Me Philippot, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 juin 2004 en tant qu'il a condamné les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui payer une somme de 12 500 euros, qu'il estime insuffisante, en réparation des conséquences dommageables d'une infection contractée lors de son hospitalisation dans cet établissement le 22 mai 2000 ;

2°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui payer une somme totale de 397 710,24 euros au titre des préjudices qu'il a subis ;

3°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il a subi des pertes de revenus au cours des périodes d'incapacité temporaire totale, en particulier pour la période du 19 mai au 30 septembre 2001, et d'incapacité temporaire partielle ;

- c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas retenu la perte des revenus liés à son activité de moniteur de ski ;

- il est fondé à demander une somme de 10 000 euros en réparation de son incapacité permanente partielle évaluée à 8 % ;

- il est fondé à demander une somme de 5 500 euros au titre de son pretium doloris, une somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique et une somme de 15 000 euros au titre de de son préjudice d'agrément ;

- il est fondé à demander le remboursement des honoraires versés à un médecin conseil lors des opération s d'expertise ;

- il est fondé à solliciter une somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral associé à un risque d'aggravation de son état ;

- du fait de son invalidité, il a subi un préjudice professionnel important dès lors qu'il a dû renoncer à son activité de moniteur de ski et a perdu son emploi salarié le 26 avril 2003 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense enregistrés les 29 mai et 21 juin 2006, présentés pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg par Me Le Prado , avocat ; les Hôpitaux universitaires de Strasbourg concluent au rejet de la requête de M. X ;

Ils soutiennent que :

- M. X a continué de toucher, en sus des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse, des sommes versées par son employeur durant les périodes d'incapacité temporaire totale et d'incapacité temporaire partielle et a donc bénéficié d'un revenu global au moins égal à celui qu'il touchait auparavant ; au surplus, il n'est pas établi que les périodes d'incapacité temporaire totale et d'incapacité permanente partielle puissent être imputées en totalité à l'infection nosocomiale ;

- M. X n'établit pas la réalité de sa perte de revenus liés à sa prétendue activité de moniteur de ski ;

- il n'est pas établi que l'infection nosocomiale dont a été victime M.X soit la cause directe et certaine de son préjudice professionnel ; en effet, l'incapacité permanente partielle dont souffre M. X et qui se caractérise par des douleurs séquellaires n'est pas assez importante pour générer une incapacité professionnelle ; en outre, la rupture par son employeur de son contrat de travail le 26 avril 2003 et le fait qu'il ait dû renoncer à une activité de moniteur de ski sont dépourvus de tout lien avec les fautes du service public hospitalier ;

- M. X n'est pas en droit de demander une indemnisation au titre du préjudice d'agrément, d'un préjudice moral lié à une éventuelle aggravation de son état et des frais engagés pour l'assistance d'un médecin conseil ;

- le préjudice esthétique et le pretium doloris dont fait état M. X sont de faible importance ;

- le lien de causalité entre la pension d'invalidité et la faute du service public hospitalier n'est pas certain ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mai 2006, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse par la SCPd'avocats Michel, Frey-Michel, Bauer, Berna ;

La caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement entrepris en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant au versement des arrérages de la pension d'invalidité versée à M. X ;

2°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui payer une somme de 17 507,07 euros de rente d'invalidité ;

3°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une somme de 910 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

4°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une somme de 760 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le versement de la pension d'invalidité à M. X n'était pas liée de façon exclusive à l'infection nosocomiale dont il a été victime ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique 21 septembre 2006 :

; le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- les observations de Me Vautrin, de la SCP Lagrange-Philippot-Clément-Zillig-Vautrin, avocat de M. X,

; et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une intervention chirurgicale destinée à remédier à un anévrisme de l'aorte, pratiquée le 22 mai 2000 dans les services des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, M. X a été atteint d'une médiastinite d'origine nosocomiale ; que M. X a recherché la responsabilité des Hôpitaux universitaires de Strasbourg devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; que, par un jugement du 29 juin 2004, ledit tribunal a condamné les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à payer à M. X une somme de 12 500 euros en réparation du préjudice qu'il a subi et à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse une somme de 43 070,38 euros correspondant au montant des prestations servies à son assuré ; que M. X demande en appel la réévaluation de l'indemnisation des préjudices subis ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse demande l'annulation du jugement, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant au remboursement des arrérages de la pension d'invalidité versée à l'intéressé ; que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui ne contestent pas le principe de leur responsabilité, concluent au rejet de ces demandes ;

Sur l'appel principal :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert désigné par ordonnance du président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 20 décembre 2001, que M. X, né en 1949 et employé en qualité de poseur de cheminées, a subi une période d'incapacité temporaire totale du 19 mai 2000 au 30 septembre 2001 lui interdisant toute activité professionnelle et une période d'incapacité temporaire partielle du 1er octobre 2001 au 28 février 2002, pendant laquelle il a pu exercer une activité à mi-temps thérapeutique ; que la date de consolidation a été fixée au 1er mars 2002 ; que, pendant la période d'incapacité temporaire partielle, le requérant reconnaît ne pas avoir connu de perte de revenus ; qu'au vu des pièces versées au dossier, compte tenu des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse et des salaires que l'employeur de M. X a continué à lui verser, celui-ci n'apporte pas d'éléments suffisamment probants de nature à établir la réalité et l'étendue du préjudice qu'il prétend avoir subi, en raison d 'une perte de revenus pendant la période d'incapacité temporaire totale ; que si M. X fait également état d'une perte de revenus liée à l'impossibilité d'exercer son activité accessoire de moniteur de ski, il ne démontre pas plus qu'en première instance la réalité du préjudice ainsi invoqué ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte également de l'instruction que l'incapacité permanente partielle de M. X, qui se traduit par des douleurs séquellaires, a été fixée à 8 % ; que les souffrances physiques endurées par le requérant en raison des interventions nécessaires au traitement de l'infection et le préjudice esthétique retenu à ce titre par l'expert s'élèvent respectivement à 3 et 0,5 sur une échelle de 1 à 7 ; que du fait notamment de la limitation de ses activités sportives et des contraintes liées à une surveillance régulière sur le plan clinique et biologique, M. X a subi des troubles significatifs dans ses conditions d'existence ; que le tribunal a fait une évaluation suffisante de l'ensemble de ces chefs de préjudice en lui allouant une indemnité globale de 12 500 € ; que si l'expert a estimé qu'une récidive d'un épisode infectieux apparaissait toujours possible, cette observation à caractère préventif n'est pas de nature à établir l'existence d'un préjudice moral spécifique, qui serait distinct des troubles de toutes nature dans les conditions d'existence déjà réparés par l'indemnité susmentionnée ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander la majoration de l'indemnité de 12 500 € mise à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg ;

Considérant, en troisième lieu, que pour rejeter les conclusions de M. X tendant à l'indemnisation de son préjudice professionnel, les premiers juges ont considéré qu'il n'était pas établi que l'invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail et de gain et qui a justifié le versement d'une pension d'invalidité par la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse serait liée de manière certaine à la faute retenue à l'encontre des Hôpitaux universitaires de Strasbourg ; qu'en se bornant, pour réclamer à ce titre une somme de 151 923,12 euros, à soutenir que son contrat de travail a été rompu le 26 avril 2003 et qu'il a dû renoncer à son activité accessoire de moniteur de ski , M. X ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en écartant, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, les moyens soulevés devant lui ;

Considérant, en dernier lieu, que le tribunal a pu à bon droit inclure les honoraires du médecin conseil que le requérant a sollicité pour l'assister aux opérations d'expertise dans la somme globale de 1 000 € qu'il a allouée à celui-ci, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens mentionnées à l' article L 761-1 du code de justice administrative ; qu'en se bornant à réitérer sa demande de remboursement des honoraires pour un montant de 1 440 € ,sans même critiquer les motifs du jugement, le requérant n'établit pas que le tribunal aurait fait une inexacte appréciation de l'utilité pour la solution du litige des dépenses exposées, ni une insuffisante évaluation des frais considérés ; que, par suite, M. X n'est pas davantage fondé à demander la réformation sur ce point du jugement attaqué ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse :

Considérant que si elle fait valoir qu'elle verse une pension d'invalidité de première catégorie à M. X, la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse ne produit, tant en appel qu'en première instance, aucun élément probant permettant de vérifier si et dans quelle proportion le versement de ladite pension serait lié de façon directe et certaine à l'invalidité consécutive à l'infection nosocomiale dont s'agit ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant au remboursement des arrérages échus et à échoir de la pension versée à M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à verser à M. X et à la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg et à la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse.

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N°04NC00813


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00813
Date de la décision : 12/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-10-12;04nc00813 ?
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