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03/10/2006 | FRANCE | N°05NC01305

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre, 03 octobre 2006, 05NC01305


Vu l'ordonnance du 22 septembre 2005, enregistrée au greffe de la Cour le 5 octobre 2005, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application du code de justice administrative et notamment ses articles R. 351-1 et R. 322-1, ainsi que de l'article 7 du décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004 relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et modifiant la partie réglementaire dudit code, la requête présentée par Mme Hadjiba X ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat

le 1er août 2005, présentée pour Mme Hadjiba X, élisant domicile ...,...

Vu l'ordonnance du 22 septembre 2005, enregistrée au greffe de la Cour le 5 octobre 2005, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application du code de justice administrative et notamment ses articles R. 351-1 et R. 322-1, ainsi que de l'article 7 du décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004 relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et modifiant la partie réglementaire dudit code, la requête présentée par Mme Hadjiba X ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 2005, présentée pour Mme Hadjiba X, élisant domicile ..., par Me Vauthier, avocat au barreau de Metz ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-02944 du 8 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 juin 2005 du préfet de la Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de prononcer un sursis à exécution ;

Mme X fait valoir que :

- l'arrêté de reconduite à la frontière méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment au regard de l'état de santé de son fils ;

- ledit arrêté est contraire à l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2006, présenté par le préfet de la Moselle ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- l'arrêté attaqué ne porte pas au droit de Mme X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

- ledit arrêté ne méconnaît pas les droits et intérêts de l'enfant de l'intéressé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, Mme X, ressortissante algérienne, reprend son argumentation présentée en première instance tirée de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier juge ait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 juin 2005 du préfet de la Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination ; que si Mme X allègue en appel que son enfant devra probablement subir une opération et être suivi médicalement, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que celui-ci ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hadjiba X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 05NC01305


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NC01305
Date de la décision : 03/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : VAUTHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-10-03;05nc01305 ?
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