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03/10/2006 | FRANCE | N°05NC01292

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre, 03 octobre 2006, 05NC01292


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2005, présentée pour M. Fateh.X, élisant domicile ..., par Me Attal-Lefi, avocate au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501794 du 15 septembre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2005 du préfet de Meurthe-et-Moselle décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté

;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'articl...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2005, présentée pour M. Fateh.X, élisant domicile ..., par Me Attal-Lefi, avocate au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501794 du 15 septembre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2005 du préfet de Meurthe-et-Moselle décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- le jugement n'a pas statué sur l'exception d'illégalité soulevée ;

- l'arrête attaqué ne lui a pas été notifié dans des conditions légales ;

- il appartenait à l'administration de démontrer que l'arrêté attaqué n'a pas été signé par une autorité incompétente ;

- le refus de séjour qui lui a été opposé le 21 juillet 2005, sans l'informer notamment de son droit à saisir l'OFPRA, ne lui a pas permis de bénéficier d'un procès équitable ;

- l'arrête de reconduite à la frontière repose sur des motifs matériellement inexacts ;

- les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales font obstacle à toute mesure de reconduite à son encontre ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2005, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- M. X a parfaitement pris connaissance de la mesure de reconduite dont il a fait l'objet ;

- les conditions prévues par la délégation de signature ont été respectées ;

- il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense du requérant ;

- l'arrêté attaqué ne contient aucune erreur matérielle mais une simple imprécision ;

- M. X n'établit pas l'existence de circonstances, au regard de sa vie familiale en France, faisant obstacle à sa reconduite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006 :

- le rapport de M. Job président,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le moyen invoqué par M. X et tiré de ce que son exception d'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour n'aurait pas été examinée manque en fait ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que les conditions dans lesquelles est notifié un acte administratif est sans influence sur sa légalité ;

Considérant que si M. X, ressortissant algérien, reprend son argumentation présentée en première instance tirée de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence, il lui appartient, contrairement à ce qu'il allègue, d'apporter un commencement de preuve que ledit arrêté aurait été signé par une autorité incompétente dès lors que M. Burg, Mme Chauvin, M. Ronsin et M. Maire n'auraient pas été simultanément absents ou empêchés lorsque l'arrêté attaqué a été signé par M. Kurzenne ;

Considérant que M. X fait valoir que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué est illégal dès lors que la décision du préfet du Val de Marne du 21 juillet 2005 lui refusant un titre de séjour serait elle-même intervenue en application d'un refus d'asile territorial opposé selon une procédure contraire à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les stipulations de cet article ne concernent que les procédures juridictionnelles et non les procédures sur lesquelles sont rendues des décisions administratives comme le refus d'asile territorial ;

Considérant que si M. X conteste le motif de l'arrêté attaqué tiré de ce qu'il n'aurait pas allégué être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays, cette simple erreur matérielle est sans influence sur la légalité de l'arrêté qui précise que ces risques n'étaient pas établis ;

Considérant que si, au soutien de sa critique du jugement, M. X reprend également son argumentation présentée en première instance tirée de l'atteinte disproportionnée portée à sa vie familiale par l'arrêté attaqué, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le premier juge ait commis une erreur, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, en écartant ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fateh X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 05NC01292


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NC01292
Date de la décision : 03/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : ATTAL-LEFI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-10-03;05nc01292 ?
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