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28/09/2006 | FRANCE | N°06NC00789

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 28 septembre 2006, 06NC00789


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2006, présentée pour M. Zumber X, élisant domicile ..., par la SCP Dufay Suissa, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501810-202 du 24 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2005 du préfet du Jura ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

M. X soutient que :

- compte tenu de liens forts

tissés en France et donc de son intégration depuis quatre ans sur le territoire, l'arrêté de recondu...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2006, présentée pour M. Zumber X, élisant domicile ..., par la SCP Dufay Suissa, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501810-202 du 24 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2005 du préfet du Jura ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

M. X soutient que :

- compte tenu de liens forts tissés en France et donc de son intégration depuis quatre ans sur le territoire, l'arrêté de reconduite à la frontière porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée en méconnaissance les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté de reconduite à la frontière méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors en cas de retour dans son pays d'origine, il risque d'être soumis à des peines et des traitements inhumains et dégradants du fait de son appartenance à la communauté albanaise et de ses relations avec l'armée de libération de Presevo, Bujanovac et Medvedja (UCPMB) ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2006, présenté par le préfet du Jura ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Le préfet fait valoir que :

- le requérant ne peut soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'il est hébergé dans un foyer d'accueil et ne semble pas occuper un emploi qui lui permette de subvenir à ses besoins ;

- les risques encourus par le requérant n'étant pas établis, c'est à bon droit que le préfet du Jura a décidé la reconduite à la frontière de M. X à destination de la Serbie et Monténégro ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 février 2006, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2006 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant yougoslave, entré en France en 2002, se borne à faire état de sa bonne intégration en France et de l'existence de liens forts qu'il a tissé dans ce pays, sans apporter aucun élément précis à l'appui de ses allégations ; qu'il ne ressort pas ainsi des pièces du dossier que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'argumentation présentée en appel que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement n° 0501810-202 du 24 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2005 du préfet de Jura ordonnant sa reconduite à la frontière ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zumber X, au préfet du Jura et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Lu en audience publique, le 28 septembre 2006.

Le Conseiller d'Etat, Président de la Cour,

Signé : D. GILTARD

Le greffier,

Signé : J. CHAPOTOT

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N°06NC00789


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 06NC00789
Date de la décision : 28/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : DUFAY SUISSA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-09-28;06nc00789 ?
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