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28/09/2006 | FRANCE | N°06NC00402

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 28 septembre 2006, 06NC00402


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2006, présentée pour M. Goran X, élisant domicile ..., par Me Tadic, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600519 du 13 février 2006 par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 janvier 2006 du préfet du Haut-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 eur

os au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'es...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2006, présentée pour M. Goran X, élisant domicile ..., par Me Tadic, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600519 du 13 février 2006 par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 janvier 2006 du préfet du Haut-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a estimé que M. X n'apportait aucun élément nouveau qu'il n'aurait pas été en mesure de soumettre à l'appréciation de l'OFPRA, lors de sa demande initiale, quant aux risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ;

- le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur de droit en instruisant sa nouvelle demande d'asile selon la procédure prioritaire et non selon la procédure normale ;

- le préfet devait, en tout état de cause, attendre pour ordonner sa reconduite que la Commission des recours des réfugiés ait statué sur le recours qu'il avait formé contre la décision de l'OFPRA du 26 décembre 2005 ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cet arrêté encourt l'annulation à raison de l'illégalité de la décision du 7 novembre 2005 refusant de l'admettre au séjour, le préfet n'ayant pas procédé à cette occasion à l'examen approfondi de sa situation personnelle ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2006, présenté par le préfet du Haut-Rhin et tendant au rejet de la requête ;

Le préfet du Haut-Rhin soutient que :

- les éléments nouveaux présentés par M. X à l'occasion du réexamen de sa demande d'asile ont été appréciés par l'OFPRA comme ne permettant pas d'établir la réalité des risques invoqués par lui en cas de retour dans son pays d'origine à l'occasion du réexamen par l'Office de sa demande d'asile ;

- c'est à bon droit qu'il a mis en oeuvre la procédure prioritaire applicable aux demandeurs d'asile à l'encontre de M. X ;

- le recours formé devant la Commission des recours des réfugiés contre la décision de l'OFPRA du 26 décembre 2005 n'a pas de caractère suspensif et ne permettait pas à M. X de se maintenir sur le territoire ;

- la demande d'asile présentée par M. X a été examinée à trois reprises par les instances compétentes qui ont estimé qu'il ne pouvait lui être accordé ni le statut de réfugié, ni le bénéfice de la protection subsidiaire ;

- la décision du 7 novembre 2005 par laquelle il a refusé d'admettre M. X au séjour, notifiée, avec la mention des voies et délais de recours, le 9 novembre 2005, n'a pas été contestée par le requérant devant le juge administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2006 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X excipe de l'illégalité de la décision du 7 novembre 2005 du préfet du Haut-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision, qui a été notifiée à l'intéressé le 9 novembre 2005 avec l'indication des voies et délais de recours n'a fait l'objet d'aucun recours administratif ou contentieux dans le délai de deux mois suivant sa notification et est, par suite, devenue définitive à l'expiration de ce délai ; que, dès lors, l'exception d'illégalité est irrecevable ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, à qui la qualité de réfugié politique avait été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 octobre 2004, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 21 octobre 2005, a présenté une nouvelle demande à l'office le 19 décembre 2005, rejetée par décision du 26 décembre suivant aux motifs que les nouveaux documents produits n'offraient aucune garantie d'authenticité ; que, dans ces conditions, cette demande devait être regardée comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre et n'est dès lors pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté du 31 janvier 2006 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Considérant que si M. X reprend en appel le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'établit pas que le premier juge aurait commis une erreur en écartant ce moyen par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 janvier 2006 du préfet du Haut-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Goran X, au préfet du Haut-Rhin et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Lu en audience publique, le 28 septembre 2006.

Le Conseiller d'Etat, Président de la Cour

Signé : D. GILTARD

Le greffier,

Signé : J. CHAPOTOT

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N° 06NC00402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 06NC00402
Date de la décision : 28/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : TADIC ; TADIC ; TADIC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-09-28;06nc00402 ?
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