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28/09/2006 | FRANCE | N°05NC00670

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 28 septembre 2006, 05NC00670


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2005, complétée par mémoire enregistré le 8 août 2006, présentés pour la COMMUNE DE LAY-SAINT-CHRISTOPHE, représentée par son maire dûment habilité à cet effet, élisant domicile en la mairie, sise à Lay-Saint-Christophe (54690), par Me Bourgaux, avocat au barreau de Nancy ; la COMMUNE DE LAY-SAINT-CHRISTOPHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201351 en date du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. et Mme X, le permis de construire délivré le 30 mai 2002 aux épou

x Y ;

2°) de rejeter la demande des époux X devant le Tribunal administratif...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2005, complétée par mémoire enregistré le 8 août 2006, présentés pour la COMMUNE DE LAY-SAINT-CHRISTOPHE, représentée par son maire dûment habilité à cet effet, élisant domicile en la mairie, sise à Lay-Saint-Christophe (54690), par Me Bourgaux, avocat au barreau de Nancy ; la COMMUNE DE LAY-SAINT-CHRISTOPHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201351 en date du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. et Mme X, le permis de construire délivré le 30 mai 2002 aux époux Y ;

2°) de rejeter la demande des époux X devant le Tribunal administratif de Nancy ;

3°) de lui allouer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a accueilli la requête des époux X, alors que celle-ci était tardive ;

- le permis de construire délivré aux époux Y a fait l'objet du double affichage réglementaire ;

- l'impossibilité de créer des places de stationnement est expressément prévue par l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme ;

- le tribunal a fait une appréciation inexacte du nombre de places de stationnement requis pour délivrer le permis de construire litigieux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu enregistrés au greffe les 18 juillet et 1er septembre 2006, les mémoires en défense présentés pour M. et Mme X, par Me Tadic, avocat au barreau de Nancy, qui concluent au rejet de la requête et demandent la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la requête n'est pas tardive ;

- le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article UA 12 du plan d'occupation des sols en ce qu'il n'a prévu aucune place de stationnement ;

- la délibération du 25 octobre 2001 autorisant la vente de l'immeuble, objet du permis de construire, à M. Y est illégale, en suite que ledit permis est également illégal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- les observations de Me Bourgaux, avocat de la COMMUNE DE LAY-SAINT-CHRISTOPHE et de Me Tadic, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : «Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : / a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; / b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 (…)» ; que l'article R. 421-39 du même code dispose : «Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. (…)» ;

Considérant en premier lieu que l'attestation de l'architecte en charge du chantier indiquant que le permis de construire litigieux a été affiché sur le terrain le 1er juillet 2002 et l'attestation du président de la communauté de communes du bassin de Pompey, établie deux ans plus tard, indiquant avoir vu ledit permis le 4 juillet 2002, ne sont pas corroborées par les photographies annexées au procès-verbal du constat d'huissier dressé le 4 juillet 2002,desquelles ressort seulement la présence de deux panneaux de publicité de l'entreprise en charge du chantier ; qu'ainsi la présence du panneau d'affichage du permis de construire délivré le 30 mai 2002 aux époux Y n'est pas établie avant, au plus tôt, la date du 29 juillet 2002, lorsqu'elle a été constatée à l'occasion du procès-verbal de gendarmerie dressé à la suite de la plainte déposée par M. X ce jour-là ; que, dès lors, la preuve du double affichage qui fait courir le délai de recours contentieux n'étant pas apportée avant la date du 29 juillet 2002, la demande des époux X, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nancy, le 30 septembre 2002, n'était pas tardive ;

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UA 12 du plan d'occupation des sols : «Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations autorisées dans la zone doit être assuré en dehors des voies publiques (…)» ; que ledit article précise en outre que le nombre minimum d'emplacements de stationnement pour un restaurant est de trois pour 10 m² de salle ; qu'il ressort des pièces du dossier que le restaurant faisant l'objet du permis de construire litigieux est composé de trois salles, soit d'environ 80 m² ; que, par conséquent, pour être conforme au plan d'occupation des sols, le permis de construire aurait dû prévoir la création de vingt-quatre places de parking ; que, si, par un certificat administratif, le maire de Lay-Saint-Christophe affirme que la commune met à la disposition du titulaire du permis contesté vingt-quatre places de parking sur deux parcelles avoisinantes, cette mise à disposition d'emplacements de stationnement ne permet pas de regarder le permis accordé comme satisfaisant aux obligations résultant de l'article UA 12 du plan d'occupation des sols, dès lors que les aires de stationnement ne sont pas exclusivement réservées à la clientèle du restaurant et sont ouvertes aux clients d'autres commerces, aux parents d'élèves ainsi qu'à toute personne se rendant à la mairie ou à l'église ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme : «Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation… A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au quatrième alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. Le montant de cette participation ne peut excéder 12 195 euros par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'institut national de la statistique et des études économiques» ; que le maire de Lay-Saint-Christophe ne peut utilement invoquer ces dispositions, dès lors qu'il n'a pas imposé à M. Y, à l'occasion de la délivrance du permis de construire litigieux, une participation pour non réalisation d'aires de stationnement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer sur la présente requête, ainsi que le demande la COMMUNE DE LAY-SAINT-CHRISTOPHE, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé le permis de construire en date du 30 mai 2002 délivré aux époux Y ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquences, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE LAY-SAINT-CHRISTOPHE, le paiement aux époux X de la somme de 1 000 euros au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LAY-SAINT-CHRISTOPHE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE LAY-SAINT-CHRISTOPHE versera à M. et Mme X la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LAY-SAINT-CHRISTOPHE, à M. et Mme Christian X et à M. et Mme Jacques Y.

3

N° 05NC00670


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00670
Date de la décision : 28/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : BOURGAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-09-28;05nc00670 ?
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