La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2006 | FRANCE | N°04NC01025

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 28 septembre 2006, 04NC01025


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2004, présentée pour la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège est 9, rue Hamelin à Paris, par la SCP Gandar et Pate, avocats ; la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202417 du 28 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à condamner l'Etat à lui verser une somme de 55 147,44 euros au titre de l'exécution du jugement dudit tribunal en date du 6 novembre 1995 ;

2°) de faire droit à ladite demande, en assortissant cet

te condamnation d'une astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2004, présentée pour la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège est 9, rue Hamelin à Paris, par la SCP Gandar et Pate, avocats ; la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202417 du 28 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à condamner l'Etat à lui verser une somme de 55 147,44 euros au titre de l'exécution du jugement dudit tribunal en date du 6 novembre 1995 ;

2°) de faire droit à ladite demande, en assortissant cette condamnation d'une astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 286,64 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que l'Etat s'étant acquitté tardivement de la condamnation prononcée par jugement du 6 novembre 1995, des intérêts étaient dus ;

- que les intérêts dus n'ont pas été entièrement réglés ;

- que le tribunal n'a pas pris en compte la nouvelle réclamation de 1997, motivée par le paiement tardif du principal ;

- que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle ne fournissait pas d'éléments suffisamment précis et probants de nature à établir qu'une somme de 55 147,44 euros lui serait encore due, dès lors que le tableau produit devant eux avait précisément pour objet de permettre à la juridiction de vérifier les sommes dues, le décompte des intérêts et les montants versés par l'Etat et que ce document n'a pas été contesté par le préfet de la Moselle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2006, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les services de l'Etat ont totalement exécuté le jugement du 6 novembre 1995 et que la réclamation complémentaire formée par la requérante n'est assortie d'aucune justification probante ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 25 juillet 2006, présenté pour la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient qu'outre le tableau susvoqué, les pièces justifiant sa demande ont été transmises en 1997 au ministère de l'équipement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 6 novembre 1995 devenu définitif, le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser à M. X, architecte, le quart des sommes que ce dernier a versées ou devra verser à la société SELOI en garantie des condamnations prononcées ou qui viendraient à être prononcées à l'encontre de celle-ci par le Tribunal de grande instance de Metz envers les acquéreurs de pavillons situés rue Labrasse à Saint-Julien-les-Metz à raison des dommages provoqués par les crues de la Moselle ; que, saisi par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, subrogée dans les droits de M. X, d'une demande tendant à l'exécution dudit jugement, le Tribunal administratif de Strasbourg a, par jugement en date du 28 septembre 2004 dont celle-ci relève appel, rejeté cette requête au motif qu'elle ne produisait pas d'éléments suffisamment précis et probants de nature à établir qu'une somme de 55 147,44 euros lui serait encore due en sus des versements effectués par l'Etat en exécution du jugement du 6 novembre 1995 ;

Sur l'exécution du jugement du 6 novembre 1995 :

Considérant que, par lettre du 18 décembre 1995, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et M. X ont formulé une demande de condamnation de l'Etat s'élevant à 1 945 924,37 F incluant le principal de la créance et les intérêts arrêtés au 31 décembre 1995 ; que le préfet de la Moselle précise avoir effectué le 24 décembre 1996 un règlement s'élevant à 2 121 402,45 F incluant les intérêts moratoires arrêtés au 12 novembre 1996 ; que, par correspondance du 7 juillet 1997, ladite mutuelle a, compte tenu d'un nouveau versement effectué par ses soins au profit de la société SELOI, demandé à l'Etat de lui remettre une somme de 242 396,50 F ; que l'Etat a effectué en janvier 1998 un nouveau règlement s'élevant à 17 962,60 F ; que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS a, à l'appui de sa demande d'exécution du jugement attaqué, présenté un tableau récapitulatif dont il ressort que l'Etat resterait redevable à son égard d'une somme de 361 743,52 F (55 147,44 euros), dont 28 772,14 F représentant le solde des intérêts demeurant dû au titre des sommes correspondant aux condamnations déjà prononcées par le juge civil à la date du 6 novembre 1995, et 332 971,38 F représentant le total de la somme précitée de 242 396,00 F et des intérêts y afférents ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes de la correspondance susmentionnée du 7 juillet 1997 adressée par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au ministère de l'équipement, à laquelle était notamment jointe une lettre de celle-ci à son conseil en date du 26 juin 1997 ainsi que deux correspondances de la société SELOI, que la requérante a dû verser à celle-ci un acompte de 242 396,50 F consécutivement à une nouvelle condamnation prononcée par le juge civil à l'encontre de ladite société ; que le préfet de la Moselle n'a contesté ni le montant de cette somme ni le calcul des intérêts y afférents, figurant sur le tableau récapitulatif précité, présenté par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS devant les premiers juges avec l'ensemble des pièces justificatives susrappelées ; que celle-ci est ainsi fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 332 971,38 F (50 761,16 euros) ;

Considérant, en second lieu, que le document récapitulatif précité comporte un calcul année par année du montant du principal et des intérêts dus ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que ce document, alors même qu'il fait état d'un montant dû au 31 décembre 1995 légèrement supérieur à celui ressortant de la lettre précitée du 18 décembre 1995 sur laquelle le préfet de la Moselle indique s'être fondé, comporterait une quelconque erreur concernant les dates de naissance des créances au principal et celles prises en compte pour le calcul des intérêts au taux simple ainsi qu'au taux majoré de 5 % prévu par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; qu'il s'ensuit que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS est également fondée à demander que l'Etat soit condamné à lui verser la somme susrappelée de 28 772,14 F (4 386,28 euros) ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 55 147,44 euros ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : «En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution… Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte…» ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prescrire au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de verser la somme précitée de 55 147,44 euros à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ; qu'il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 28 septembre 2004 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser une somme de 55 147,44 euros à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.

Article 3 : Il est enjoint au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer de verser la somme susrappelée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le ministre de l'équipement adressera à la Cour copie des actes justifiant de l'exécution de la condamnation prononcée à l'article 2 ci-dessus.

Article 5 : L'Etat versera à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

4

N° 04NC01025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC01025
Date de la décision : 28/09/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP GANDAR et PATE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-09-28;04nc01025 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award