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25/09/2006 | FRANCE | N°06NC00510

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/4eme chbre, 25 septembre 2006, 06NC00510


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2006, complétée par mémoire enregistré le 19 mai 2006, présentée par le PREFET DE L'AUBE ; le PREFET DE L'AUBE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0600375 du 27 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté en date du 23 février 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Riad X et, par voie de conséquence, la décision du même jour fixant le pays de destination ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le magistrat délé

gué a estimé que l'arrêté attaqué devait être regardé comme ayant eu pour motif détermi...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2006, complétée par mémoire enregistré le 19 mai 2006, présentée par le PREFET DE L'AUBE ; le PREFET DE L'AUBE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0600375 du 27 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté en date du 23 février 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Riad X et, par voie de conséquence, la décision du même jour fixant le pays de destination ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le magistrat délégué a estimé que l'arrêté attaqué devait être regardé comme ayant eu pour motif déterminant de prévenir le mariage de M. X ;

- M. X ne justifie pas vivre avec sa concubine, est célibataire et sans enfant, n'est pas isolé dans son pays d'origine et dispose de la faculté de revenir régulièrement en France ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2006, présenté pour M. Riad X, élisant domicile ..., par Me Sottas et concluant :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- l'arrêté attaqué devait être annulé eu égard aux conditions dans lesquelles il a été pris, ainsi que le démontre l'annulation de sa garde à vue par le juge des libertés et de la détention ;

- cet arrêté était insuffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;

- le préfet avait entaché sa décision de détournement de pouvoir en prenant à son encontre une mesure d'éloignement dans le but d'empêcher son mariage avec Mme Bannacer ;

- sa reconduite avait des conséquences d'une particulière gravité sur sa situation personnelle ;

- cette mesure violait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du 4 septembre 2006 du Président de la Cour accordant, à titre provisoire, l'aide juridictionnelle totale à M. X dans la présente instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2006 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 9 février 2006, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Troyes a sursis au mariage de M. X, de nationalité algérienne, avec une ressortissante française, jusqu'au 9 mars 2006 ; qu'invité à se présenter le 21 février à l'hôtel de police pour des formalités en vue du mariage, M. X a été interpellé et placé en garde à vue, puis le PREFET DE L'AUBE a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière le 23 février ; que, dans ces circonstances, la mesure d'éloignement ne peut être regardée comme ayant revêtu un caractère précipité et eu pour motif déterminant de faire obstacle au mariage de M. X ; que, par suite, le PREFET DE L'AUBE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté au motif qu'il était entaché de détournement de pouvoir ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et en appel ;

Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;

Considérant que les conditions dans lesquelles s'est faite la garde à vue de M. X sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant que si M. X, entré en France en août 2001 à l'âge de 23 ans ans, fait valoir qu'il entretient des relations avec une ressortissante française avec laquelle il avait, à la date de l'arrêté du 23 février 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière, un projet de mariage, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère très récent de la vie commune et de ce que M. X n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. X, qui a en outre indiqué être en mesure de travailler dans les restaurants de ses frères en cas de retour en Algérie, n'établit pas que l'arrêté attaqué aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 27 février 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Riad X.

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N° 06NC00510


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/4eme chbre
Numéro d'arrêt : 06NC00510
Date de la décision : 25/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SOTTAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-09-25;06nc00510 ?
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